La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2001 | FRANCE | N°98BX01737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 décembre 2001, 98BX01737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1998, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 950670, en date du 16 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé

dures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1998, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 950670, en date du 16 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., infirmière, a constitué, avec une consoeur, une société civile professionnelle nommée Versepuech-Barthas ; que Mme Y... a fait apport à la société des éléments incorporels de son activité individuelle d'un montant non contesté de 610 000 F ; que l'intéressée entend bénéficier du régime de report d'imposition des plus- values d'apport en société défini par l'article 151 octies du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : A I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport d'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise ... II. Le régime défini au I s'applique : Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué ... à une société civile exerçant une activité professionnelle ... L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur de la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables ... ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, qui a supprimé l'obligation de l'agrément pour certaines sociétés, que seule une option exercée dans l'acte d'apport lui-même permet de bénéficier du régime de l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... a apporté, le 16 septembre 1991, les éléments incorporels de son activité individuelle à la société civile professionnelle Versepuech-Barthas sans que Mme Y... et la société civile n'aient opté dans l'acte d'apport lui-même pour le report d'imposition ; que la circonstance que l'article 53 des statuts de la société stipule : A Les présentes sont établies sous la condition suspensive de l'inscription de la société sur la liste départementale établie à cet effet et que la profession d'infirmière soit une activité réglementée soumise à l'inscription par le préfet sur la liste des infirmiers du département, n'empêchait pas les sociétaires d'insérer dans les statuts une option expresse pour que M. et Mme Y... puissent bénéficier du report d'imposition des plus-values ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01737
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 151 octies, 39 duodecies à 39 quindecies, 53
Loi 88-15 du 05 janvier 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-04;98bx01737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award