Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Max Y... demeurant ALes Granges Brûlées à Monfaucon, (Dordogne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une notification de redressement datée du 20 décembre 1993, ainsi qu'une notification de redressement rectificative en date du 10 février 1994, à M. Y... à l'adresse de ALa Bonnetie à Saint-Quentin- de-Caplong (Gironde) ; que les plis ont été retournés au service au motif que le destinataire, absent mais avisé, ne les avait pas retirés ;
Considérant, en premier lieu, que si, en indiquant dans sa requête que Ale courrier est soit disant retourné sans explications , M. Y... a entendu contester la régularité de la présentation de ces plis par le préposé de la Poste, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, du reste, il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur les liasses de distribution et les enveloppes contenant les notifications, que le destinataire a été régulièrement avisé, par un avis d'instance, de ce que les plis étaient à sa disposition au bureau de poste de Les Leves ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'adresse susmentionnée, qui correspond à celle du groupement foncier agricole dans laquelle M. Y... détenait 50 % des parts, est celle qui a été mentionnée dans les déclarations des revenus modèle 2042 qu'il a souscrites, notamment en 1991 et en 1992 ; que s'il soutient que la déclaration établie au titre de 1991 comportait l'indication de l'adresse de son domicile, à Monfaucon (Dordogne), et que l'exemplaire de cette déclaration produit par l'administration à l'instance, qui mentionne au contraire celle, manuscrite, de Saint-Quentin-de- Caplong, est un faux, il ne conteste toutefois pas l'authenticité de la copie, produite par le service, de sa déclaration des revenus de l'année 1992, laquelle mentionne cette dernière adresse ; qu'il n'établit pas avoir indiqué à l'administration une autre adresse que cette dernière entre le 26 avril 1993, date à laquelle il a établi cette déclaration et celles, respectivement du 23 décembre 1993 et du 14 février 1994, auxquelles les deux notifications en litige lui ont été adressées ; que la circonstance qu'il résidait à Monfaucon depuis plusieurs années, lieu où il était imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, est sans incidence sur la régularité desdites notifications qui ont été envoyées à la dernière adresse indiquée par lui ; qu'est également sans incidence sur cette régularité la circonstance que c'est par erreur qu'il aurait souscrit ses déclarations annuelles de revenus à l'adresse de Saint-Quentin-de-Caplong ; qu'il n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires auprès du bureau de poste desservant cette dernière adresse pour faire suivre son courrier ; qu'à cet égard, il ne peut utilement se prévaloir de l'ordre de réexpédition temporaire pour la période du 16 décembre 1993 au 4 janvier 1994 dont il justifie, lequel a été donné au bureau de poste de Le Fleix, desservant Monfaucon ; que s'il entend invoquer les prescriptions de la documentation administrative de base référencée 13-L-1413, il ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles concernent la procédure d'imposition et ne constituent pas, par suite, une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Max Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition, dont résultent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de 1990 et de 1991, aurait été entachée d'irrégularité et que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Article 1er : La requête de M. Max Y... est rejetée.