Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 1998 sous le n° 98BX00289, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de 1989, 1990 et 1991 à hauteur respectivement de 24 309 F, 14 116 F et 12 689 F ;
- rétablisse M. X... au rôle d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1989, 1990 et 1991 à hauteur des sommes susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a fait l'objet d'une procédure de redressements au terme de laquelle lui a été refusée la déduction des déficits fonciers qu'il avait imputés sur son revenu global des années 1989, 1990 et 1991 ; que, par le jugement du 4 novembre 1997 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de la réintégration de ces déficits dans le revenu imposable de M. X... au titre de 1989, 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions du recours relatives aux années 1989 et 1990 :
Considérant que, dans ses dernières écritures, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister des conclusions de son recours qui concernent les rappels d'impôt sur le revenu au titre de 1989 et 1990 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il convient d'en donner acte ;
Sur les conclusions du recours relatives à l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-3° du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 22-I de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : AL'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas ... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ... ; que ces dispositions limitent les déficits fonciers déductibles du revenu global aux seuls déficits nés du coût des travaux qu'elles visent et excluent, par conséquent, l'imputation des déficits nés des intérêts d'emprunts contractés pour la réalisation de ces travaux ou pour l'achat des immeubles sur lesquels ils sont exécutés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre 1er du code général des impôts, et notamment de l'article 12 de ce code aux termes duquel l'impôt Aest dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année , que les dispositions législatives applicables en matière d'impôt sur le revenu sont, sauf disposition contraire de la loi, celles qui sont en vigueur à la fin de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ; qu'ainsi, et en l'absence de texte contraire, les dispositions précitées de l'article 22-1 de la loi du 13 juillet 1991, publiée au Journal officiel le 19 juillet suivant, trouvaient à s'appliquer à l'imposition des revenus de l'année 1991 à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il est constant que le déficit foncier que M. X... a imputé sur son revenu global soumis à l'impôt sur le revenu au titre de 1991 provient uniquement du paiement au cours de cette année d'intérêts d'emprunt ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, un tel déficit n'est pas déductible du revenu global ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la déductibilité de ce déficit pour prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de 1991 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est donc fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 1997 ainsi que le rétablissement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de 1991 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relatives aux années 1989 et 1990.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de 1991 pour un montant de 12 689 F est remise à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.