Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... de Beaumont à Saint Denis de la Réunion ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 1997 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a suspendu sa participation au financement de ses cotisations sociales pendant un an et a prononcé une mesure de déconventionnement pendant six mois ;
2E) d'annuler la décision du 31 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi 96-452 du 28 mai 1996 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14'2 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie : "chaque professionnel dont l'activité individuelle dépasse le plafond, défini nationalement et exprimé en coefficients de soins AMC/AMK effectués par lui-même et/ou son remplaçant s'expose : ... si son taux d'activité individuelle est supérieur à 50.000 coefficients AMC/AMK à une suspension d'au minimum un an de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales ainsi qu'à une suspension du conventionnement sans sursis d'au moins six mois" ;
Considérant que l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 susvisée a validé "tous les actes pris en application de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue le 3 février 1994, jusqu'au 25 mars 1996" ; que par un arrêté du 25 mars 1996 cette convention nationale du 3 février 1994 a été approuvée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'un "vide juridique" aurait existé entre le 1er janvier 1996 et le 25 mars 1996 empêchant de mettre en oeuvre pour cette période la procédure de contrôle des seuils d'efficience prévue par la convention ;
Considérant que si la convention prévoit en son article 13 que la commission socio-professionnelle départementale, qui est amenée à examiner après la fin du premier semestre les relevés individuels d'activité des auxiliaires médicaux, informe les intéressés dans le mois qui suit l'examen de leur relevé d'activité du risque qu'ils encourent en dépassant le plafond fixé par la convention, il ne résulte pas des stipulations de cet article que la communication ainsi prévue constitue une formalité préalable à la constatation du dépassement du seuil d'efficience ; qu'ainsi la circonstance que M. X... n'aurait reçu cette information que le 26 novembre 1996 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ultérieurement ; qu'en tout état de cause, il appartient au praticien de tenir avec précision la comptabilité des actes ayant donné lieu à remboursement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des membres de la commission socio-professionnelle départementale appelés à se prononcer sur le cas de M. X..., à l'exception d'un seul nouvellement nommé, ont été convoqués quinze jours à l'avance, comme le prévoit l'article 18'3 de la convention ; que M. Y..., nommé le 15 avril 1997 en qualité de suppléant, ne pouvait être convoqué avant cette date ; que M. X..., lui-même convoqué quinze jours avant la réunion, a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense ;
Considérant qu'alors que la convention prévoit pour un dépassement de 50.000 coefficients un déconventionnement d'au moins six mois sans sursis, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. X... qui totalisait, au titre des actes remboursés en 1996, 64.507 coefficients une suspension de conventionnement de 10 mois ;
Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, M. X... soutient qu'il n'a pas été tenu compte des modalités d'exercice spécifiques de sa profession, la circonstance qu'il oriente son activité vers la rééducation respiratoire n'est pas à elle seule de nature à expliquer un dépassement aussi important du seuil au delà duquel la qualité des soins ne peut plus être considérée comme assurée ; qu'ainsi et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 11'4 alinéa 4 de la convention auraient été méconnues ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance ; que sa demande au titre des frais irrépétibles doit dans les circonstances de l'espèce être rejetée ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.