Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCO-CFDT DE LA RÉUNION dont le siège est 52, rue Fénelon à Saint-Denis (La Réunion) par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin ;
Le SYNDICAT INTERCO-CFDT DE LA RÉUNION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date des 25 et 26 juin 1999 du conseil général de la Réunion fixant la liste des emplois dont les titulaires peuvent bénéficier d'une concession au logement pour nécessité absolue de service ;
2°) d'annuler la délibération contestée ;
....................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Classement CNIJ : 54-01-04-01-02 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois »;
Considérant que la délibération en date des 25 et 26 juin 1999 par laquelle le conseil général de la Réunion a, en application des dispositions précitées, fixé la liste des emplois donnant droit à un logement de fonction pour nécessité absolue de service, ne préjudicie pas en elle-même aux intérêts professionnels des agents que le syndicat requérant a pour objet de défendre ; qu'ainsi ce syndicat ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de cette délibération ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de le Réunion a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion soit condamné à verser au syndicat requérant, qui est la partie perdante, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCO-CFDT DE LA RÉUNION est rejetée.
00BX02506 ; 2 -