Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 janvier 1998 sous le n° 98BX00061, présentée pour Mme Janine X demeurant ... ; Mme X demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de 1987 et 1989 ;
- ordonne la décharge des impositions contestées .
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01 C+
19-04-02-01-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 92 du code général des impôts, « sont considérés comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux « les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication » ; qu'aux termes du 2 de l'article 93 du même code : « Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable (...) » ;
Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu en litige au titre de 1987 et 1989 procèdent de ce que l'administration a regardé comme imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des redevances que Mme X avait déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur lesquelles elle avait pratiqué l'abattement de 30 % prévu par les dispositions susvisées de l'article 93 du code général des impôts ;
Considérant que les redevances en litige ont été allouées à Mme X par la société « J.S. X » suivant les stipulations d'un contrat conclu le 20 décembre 1979 entre la requérante et cette dernière société, alors dénommée « Laboratoire J. S. X » ; que par cette convention, Mme X concède à la société « une licence exclusive d'usage et d'exploitation de la marque Sophie de Clair (vignette et dénomination) pour la France et les pays énumérés en annexe » au contrat, moyennant le paiement d' « une redevance de deux pour cent (2 %) - prix public toutes taxes déduites - des ventes des produits commercialisés, tant en France qu'à l'étranger, sous la dénomination Sophie de Clair » ; que ce contrat précise que chaque paiement « sera accompagné de la remise d'un relevé des ventes du mois écoulé » ; que la marque « Sophie de Clair » avait été déposée en 1977 par Mme X à l'Institut de la propriété industrielle pour des produits et services ainsi désignés lors de cet enregistrement ; « Produits d'hygiène et de soins esthétiques, produits de beauté et de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, salons de beauté, de parfumerie, de toilette, de massage, de coiffure » ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parties au contrat susvisé de 1979 aient entendu que la redevance contractuellement mise à la charge de la société, qui exerçait à la fois une activité de revente en l'état de certains produits qu'elle commercialisait sous la marque « Sophie de Clair » et d'élaboration par elle-même d'autres produits qu'elle commercialisait également sous cette marque, rémunérât autre chose que l'usage commercial de ladite marque ; que les sommes perçues en vertu de cette convention au cours des années en litige ne l'ont donc pas été en vertu d'une « concession de marque de fabrique » au sens des dispositions susvisées de l'article 92 du code général des impôts ; que si Mme X soutient avoir inventé les formules ou procédés suivant lesquels ont été élaborés les produits commercialisés sous la marque dont elle est propriétaire, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'étayer ses dires ; que l'attestation rédigée par une pharmacienne en 1998 et qu'elle verse à l'appui de ses dernières écritures, suivant laquelle il serait « impossible » de « fabriquer » les produits de la gamme « Sophie de Clair » sans disposer des formules précises de Mme X n'est pas de nature à démontrer que cette dernière était, au titre de la période en cause, « l'inventeur » de « formules de fabrication », que ce soit au sens de l'article 92 précité ou des dispositions susrappelées de l'article 93 ; qu'en tout état de cause, ce dernier article qu'invoque la requérante, ne s'applique pas aux concessions de marque de fabrique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, que les sommes perçues à titre de redevance par Mme X en cause ont été imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, suivant les règles applicables à cette catégorie de revenus ; qu'ainsi, la procédure d'évaluation d'office du bénéfice commercial réalisé en 1987 par Mme X a été régulièrement suivie en l'absence de production, malgré une mise en demeure, de la déclaration professionnelle propre à cette catégorie de revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans le présent litige, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Janine X est rejetée.
98BX00061 ;3-