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12/03/2002 | FRANCE | N°99BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 99BX00009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1999, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961296, en date du 17 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et celle de décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de lui accorder la décharge des imposition

s contestées ;
3°) de prononcer l'annulation des poursuites et le rembourseme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1999, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961296, en date du 17 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et celle de décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de prononcer l'annulation des poursuites et le remboursement des sommes versées ;
4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure et à lui accorder le sursis de paiement des sommes restant dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait à Bidart une activité de plombier-chauffagiste, d'une part à titre individuel, d'autre part dans la société en participation Bergé-Bourreau, a fait l'objet, pour son activité individuelle, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1986, 1987 et 1988, et pour son activité dans la société en participation Bergé-Bourreau portant sur les exercices clos en 1987 et 1988 ; que des notifications de redressement lui ont été adressées dans le cadre de ces deux activités ; que, parallèlement, M. et Mme X... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1987 et 1988 ; que des redressements découlant de cet examen leur ont été notifiés au titre des années 1987 et 1988 ;
Sur les demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : ALe redevable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : AEn matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ... ; enfin, qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : A ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation initiale ... ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ou de conclusions portant sur des impositions différentes de celles visées dans la réclamation initiale ;
Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, le tribunal administratif de Pau a relevé que sa requête n'avait pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, M. X... ne conteste nullement cette irrecevabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X..., dans ses réclamations préalables des 19 octobre 1993 et 18 août 1994 devant l'administration, n'a demandé la décharge que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ; que, dans un mémoire présenté devant le tribunal administratif le 29 octobre 1998, il a demandé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'exercice clos en 1988 ; que l'extension des prétentions du requérant porte sur des impositions différentes de celles contestées dans sa réclamation initiale et ne peut donc pas être admise ; que la circonstance, invoquée en appel, que l'ensemble des impositions contestées procéderait de la même vérification est sans incidence sur la recevabilité de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de décharge de M. X... concernant les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'exercice clos en 1988 est irrecevable ;
Sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de la société en participation Bourreau-Bergé :
Considérant que l'examen de l'ensemble des pièces produites, pour l'année 1988, par le comptable de la société en participation Bourreau-Bergé a permis d'établir à 320 777 F le montant du chiffre d'affaires réalisé et à 120 520 F le montant des charges déductibles ; qu'en conséquence, le bénéfice initialement taxé à hauteur de 258 100 F a été limité à 200 257 F et la part de M. X... ramenée de 129 050 F à 100 128 F, ce qui a entraîné un dégrèvement d'office, avant l'instruction du litige de première instance, d'un montant de 15 869 F ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale a pris en compte les éléments produits par le comptable de la société en participation Bourreau-Bergé ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité d'artisan de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : A Peuvent être évalués d'office : le bénéfice des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus des exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : ADans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant que, si M. X... soutient que ses bénéfices industriels et commerciaux ne pouvaient pas être évalués d'office, il résulte de l'instruction que sa déclaration de revenu de l'année 1988 n'a pas été déposée dans le délai légal, mais seulement le 14 octobre 1989, après l'envoi de deux mises en demeure ; qu'ainsi le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition pour l'année en litige ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, soutient que ses revenus ont été reconstitués arbitrairement sans tenir compte d'un coefficient multiplicateur, il résulte de l'instruction que le vérificateur a évalué les revenus d'artisan plombier- chauffagiste de l'intéressé en rapprochant les factures clients présentées de la liste des clients débiteurs et des encaissements bancaires ; que, d'ailleurs, le montant évalué d'office pour cette activité d'artisan a été de 40 665 F alors que le montant déclaré était de 53 861 F ; qu'enfin, le requérant ne propose aucune méthode permettant de calculer ses recettes avec une précision supérieure à celle retenue par le vérificateur ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle a mis en évidence des discordances entre les revenus déclarés et les disponibilités financières du requérant ; que les disponibilités recensées sur les comptes bancaires ont fait apparaître un solde créditeur de 194 280 F ; que M. X..., faute d'avoir apporté des réponses suffisantes aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration, a été taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, par suite, en application de l'article L. 193 du livre précité, d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient qu'une partie de ses revenus d'origine indéterminée provient d'économies antérieures dégagées par un retrait en numéraire constaté le 11 août 1987 sur le compte de la caisse régionale du Crédit agricole pour un montant de 220 000 F correspondant à la vente, le 6 juin 1987, d'un terrain à bâtir encaissé sur ce même compte le 6 août 1987, et s'il affirme avoir utilisé une partie de cette somme pour rembourser un prêt d'un montant de 270 000 F que lui aurait été consenti par ses parents, ladite somme de 220 000 F ne peut à la fois servir à justifier le remboursement d'un prêt et des économies en espèces conservées jusqu'au 1er janvier 1988 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il a effectué des retraits d'espèces d'août à décembre 1987, pour un montant de 33 000 F, sur ledit compte ; que, dès lors, M. X... ne justifie pas les liquidités antérieures à l'année 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si un chèque d'un montant de 41 019 F, daté du 18 novembre 1988, correspond à un remboursement effectué par un garage à l'occasion d'un changement de véhicule, M. X... ne précise pas la manière dont ce chèque aurait été affecté aux dépenses de train de vie au cours de l'année 1988 ;

Considérant, en troisième lieu, que les dépenses de train de vie ont été évaluées à 6 000 F par mois, soit 72 000 F pour une année, compte tenu du nombre de personnes vivant sous le toit de M. et Mme X... ; que cette évaluation a été arrêtée après un examen des dépenses qui ont pu être identifiées par l'émission de chèques sur les comptes bancaires de M. et Mme X... ; que, par ailleurs, l'évaluation de l'administration fiscale ne comprend aucune dépense identifiable sur les comptes des époux X... relative à la consommation d'eau, de gaz, d'électricité, aux assurances personnelles habitation et responsabilité du chef de famille, aux impôts locaux ; qu'en tout état de cause, ces dépenses, qui n'ont pas pu être identifiées ne pourraient qu'être ajoutées aux dépenses de train de vie évaluées par l'administration ; que, si M. X... conteste le montant de 72 000 F, il n'apporte aucun élément pour justifier que son train de vie ainsi évalué serait exagéré ;
Sur la demande de décharge de l'obligation de payer :
Considérant que, si M. X... a entendu contester les commandements de payer qui lui ont été adressés au cours des années 1996 et 1997, il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ses conclusions, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... étant la partie perdante, il ne peut être fait droit à ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00009
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 53 A
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R200-2, L173, L193, L16, L69
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;99bx00009 ?
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