Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1999, présentée pour la société à responsabilité limitée LE RELAIS, représentée par son gérant en exercice, située route nationale 10, 64210 Bidart ;
La société à responsabilité limitée LE RELAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96 613, en date du 17 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période correspondant aux exercices des années 1990, 1991 et 1992, soit 26 101 F au principal et 3 067 F d'intérêts de retard ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : ASi le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne ;
Considérant que, si l'administration fiscale a produit ses observations au-delà du délai qui lui avait été imparti, elle l'a fait avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que les faits énoncés dans sa demande devaient être tenus pour exacts sans avoir égard au contenu de ce mémoire ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : ALorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ... et qu'aux termes de l'article L. 81 du même livre : A Le droit de communication permet aux agents de l'administration pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans des conditions qui y sont précisées ;
Considérant que la société à responsabilité limitée LE RELAIS fait valoir, à l'appui de sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période correspondant aux exercices des années 1990, 1991 et 1992 à la suite de la vérification de sa comptabilité, que le vérificateur a procédé, le 4 août 1994, après l'établissement de ces impositions, à un nouvel examen de ses documents comptables ; qu'il résulte de l'instruction que cette intervention a été entreprise pour instruire la réponse à la réclamation de la société requérante ; que, par ailleurs, le même jour, l'administration fiscale, dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du gérant de la société requérante, a exercé le droit de communication prévu par les dispositions susrappelées de l'article L. 81 pour obtenir les mouvements affectant le compte courant ouvert au nom du gérant ; qu'ainsi, l'intervention de l'administration fiscale du 4 août 1994 n'avait pas le caractère d'une vérification de comptabilité ; que, d'ailleurs, elle n'a donné lieu à aucun redressement concernant les impositions en litige ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée LE RELAIS n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée LE RELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LE RELAIS est rejetée.