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12/03/2002 | FRANCE | N°99BX01900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 99BX01900


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1999, la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat à Pau ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
- de lui accorder la décharge des impositions en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 122 de la loi n° 96-1181 d

u 30 décembre 1996 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1999, la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat à Pau ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
- de lui accorder la décharge des impositions en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Mme Y... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Pau :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : ASauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article L. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;
Considérant que les dispositions sus-énoncées, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la direction régionale des impôts d'Aquitaine pour procéder au contrôle de la SCI First, dont M. X... est associé, et qui est à l'origine du redressement contesté, soulevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties, le moyen tiré de ce que, en vertu de l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, les contrôles fiscaux engagés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 septembre 1996 et réalisés en méconnaissance des règles de compétence territoriale et matérielle alors en vigueur sont réputés réguliers lorsqu'ils ont été effectués conformément à la nouvelle réglementation ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il convient donc de l'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Au fond, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : A1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ; au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue à des personnes qui en font leur résidence principale ( ...) 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle et postérieure ( ...) et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20% des sommes effectivement payées à la date où le droit à la réduction d'impôt est né. Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50% de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 1996, elle est égale à 25%. 4. Pendant la période mentionnée au 3, en cas de non-utilisation de l'immeuble à titre de résidence principale par le contribuable ou son locataire ( ...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités ;
Considérant que M. X... était associé de la SCI First, dont l'objet social était la construction de logements au lieu-dit ALes villages de Saint-Martin sis sur le territoire de la commune de Marigot, dans le département de la Guadeloupe en vue de la location nue à des personnes en faisant leur résidence principale ; qu'en sa qualité d'associé de la société civile immobilière, personnellement passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, il a pratiqué la réduction d'impôt pour investissement dans les départements d'outre-mer prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SCI First, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction au motif que les appartements donnés en location ne constituaient pas des locations nues et qu'ils n'étaient pas affectés à la résidence principale des locataires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'intégralité des contrats de location conclus par la SCI First pour les années en cause, dont les termes ne sont pas contestés par l'administration fiscale, que les baux étaient consentis pour la location de locaux nus ; qu'en outre, les prix de location, fixés mensuellement, correspondaient aux prix pratiqués pour ce type de location et étaient très inférieurs aux prix pratiqués pour les locations saisonnières en meublé ; que si trois locataires ont indiqué, en réponse à une demande d'information de l'administration, que les appartements qu'ils louaient étaient des logements meublés, les contrats de location dont il est fait état ont été conclus en 1987 et 1988, soit antérieurement à la période vérifiée ; que si l'administration fait valoir que la majorité des appartements comportait un certain nombre de meubles, il ne résulte pas de l'instruction que ce mobilier, qui n'était d'ailleurs pas la propriété de la SCI First, puisse être regardé comme suffisant pour conférer aux appartements en cause un minimum d'habitabilité ; que, d'ailleurs, le montant des loyers était identique pour l'ensemble des appartements ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction et notamment de l'examen des contrats de location conclus par la SCI First, que les locaux loués l'étaient à titre de résidence principale et que le prix des loyers, fixé au mois, était très inférieur au prix habituellement pratiqué pour les locations saisonnières ; que s'il n'est pas contesté que la SCI First acquittait certaines factures d'électricité, elle ne faisait que se substituer aux locataires défaillants ; qu'enfin, si la SCI First acquittait également les factures d'eau aux lieu et place des locataires, il n'est pas contesté non plus que les factures dont s'agit étaient ultérieurement réparties au titre des charges entre les locataires ;
Considérant que dans ces conditions, il peut être regardé comme établi que les logements neufs loués par la SCI First étaient donnés en location nue à des personnes qui en ont fait leur résidence principale ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti du fait de la remise en cause de cette réduction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 juin 1999 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies du code général des impôts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01900
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT


Références :

CGI 199 undecies
Code de justice administrative L761-1
Loi 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 122


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;99bx01900 ?
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