Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1999, présentée pour la Société civile des COTEAUX, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ;
La Société civile des COTEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : ALa taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société civile des COTEAUX, constituée par M. et Mme X..., qui a pour objet statutaire Ala prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères quelle que soit leur activité et la gestion de ces participations y compris les cessions partielles ou totales ... à condition toutefois d'en respecter le caractère civil , gère des portefeuilles de valeurs mobilières en effectuant des cessions partielles ou totales ; qu'à ce titre, pour l'année 1997, elle détenait des participations dans la société à responsabilité limitée Pyrexpert, ainsi que des titres de SICAV et d'OPCVM pour un montant total de 842 729 F ; que ce montant était inscrit à l'actif de son bilan au compte des immobilisations financières ; qu'il est constant qu'elle ne se livrait pas à une activité de gestion des valeurs mobilières pour le compte de tiers, qui ne serait d'ailleurs compatible ni avec sa forme, ni avec son objet social ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait, sur les titres détenus, accompli des actes outrepassant le simple cadre de la gestion de son patrimoine privé et caractérisant ainsi l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions susrappelées de l'article 1447 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société civile des COTEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la Société civile des COTEAUX la somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La Société civile des COTEAUX est déchargée de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1997.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la Société civile des COTEAUX la somme de 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.