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26/03/2002 | FRANCE | N°99BX02124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mars 2002, 99BX02124


Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 septembre 1999 et son original enregistré le 3 septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement du 29 avril 1999 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que, par son article 1er, il a déchargé la société anonyme SCREG SUD-OUEST des compléments d'impôt sur les sociétés relatifs à la provision pour taxe professionnelle auxquels elle

a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
- rétablisse...

Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 septembre 1999 et son original enregistré le 3 septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement du 29 avril 1999 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que, par son article 1er, il a déchargé la société anonyme SCREG SUD-OUEST des compléments d'impôt sur les sociétés relatifs à la provision pour taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
- rétablisse les impositions dont la société a été déchargée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ALe bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 4° ... les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut pas, en vertu du 4°, comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l'exercice ; que, si une entreprise est autorisée, en vertu du 5° de ces mêmes dispositions, à porter en provision au passif du bilan de clôture de l'exercice le montant d'un impôt dont elle deviendra ultérieurement redevable, c'est notamment à la condition que cette charge se rattache aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date ; que cela implique que le fait générateur de l'impôt, qui donne lieu à la constitution d'une provision à la clôture d'un exercice, soit effectivement survenu au cours de cet exercice ;
Considérant que la SA SCREG SUD-OUEST a porté en provision au passif de son bilan de clôture des exercices 1988 et 1989 un montant de taxes professionnelles dont les éléments correspondaient à des chantiers ouverts ou réalisés au cours de ces exercices mais qui n'ont été respectivement mises en recouvrement qu'en 1989 et 1990 ; que les rappels d'impôt sur les sociétés en litige procèdent de la réintégration de ces charges dans les résultats de la société requérante ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1478 du code général des impôts, Ala taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'ainsi, le fait générateur d'une taxe professionnelle due par une entreprise au titre d'un exercice donné est constitué par l'activité de cette entreprise au 1er janvier de l'année correspondante, même si son assiette repose sur des données des exercices précédents ; qu'il suit de là que la SA SCREG SUD-OUEST ne pouvait porter en provision au titre des exercices clos en 1988 et 1989 les taxes professionnelles dues au cours des exercices suivants ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des règles applicables aux entreprises de travaux publics pour la répartition géographique des bases de taxe professionnelle, telles que celles de l'article 310 HN de l'annexe II au code général des impôts déterminant le lieu d'imposition des chantiers, qu'ils aient une durée de plus ou de moins de trois mois ; que c'est donc à bon droit que les charges en litige ont été réintégrées par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les provisions en litige répondaient aux conditions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour prononcer le dégrèvement des droits procédant de la réintégration de ces charges ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé, tant en appel qu'en première instance, par la société SCREG SUD-OUEST ;

Considérant que dans la mesure où, en mentionnant la doctrine administrative 4 E 322, la société requérante a entendu s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne résulte d'aucun des termes de cette doctrine que la société a cités que l'administration ait donné des dispositions susrappelées du 1 de l'article 39 du code général des impôts une interprétation autre que celle dont il a été fait application ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le dégrèvement des droits, et des pénalités y afférentes, procédant de la réintégration de la provision en litige au titre de 1988 et 1989 et à demander le rétablissement de ces droits et pénalités ;
Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA SCREG SUD-OUEST a été assujettie au titre de 1988 et 1989 est remise à sa charge en droits et pénalités, pour la part correspondant à la réintégration de la provision de taxe professionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02124
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209, 1478
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;99bx02124 ?
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