Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er juin 1999 à laquelle Mme Henriette Y a été assujettie ;
2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de Mme Y;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-08-02 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à la décharge des redevances de l'audiovisuel échues de 1982 à 1999 ; que, par le jugement contesté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le tribunal a prononcé la décharge de la redevance établie au titre de 1999 ; que, par la voie de conclusions incidentes, Mme Y demande la décharge des redevances échues de 1995 à 1998 et en 2000 ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 20 décembre 1999, postérieure à l'enregistrement de la demande de Mme Y au greffe du tribunal administratif, le chef de centre du service de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse lui a accordé la remise gracieuse du montant de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision échue en 1999 ; qu'ainsi la demande de Mme Y, en tant qu'elle tendait à la décharge de cette redevance, était devenue sans objet quels que fussent les moyens invoqués à l'appui de cette demande ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé une décision de non-lieu ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande tendant à la décharge de la redevance échue en 1999, et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées par Mme Y :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à la décharge de la redevance échue en 2000 sont nouvelles en appel et, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions tendant à la décharge des redevances échues antérieurement à 1999 portent sur des années autres que celle qui est contestée par le ministre ; qu'elles soulèvent, par suite, un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal et sont, dès lors, irrecevables ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2000 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Henriette Y devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle tendait à la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er juin 1999.
Article 3 : Le recours incident de Mme Henriette Y est rejeté.
00BX02200 ;2-