Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1999, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
- de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1987 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables de déficits fonciers consécutifs à des travaux entrepris sur deux immeubles situés ... et 1, place Porto-Riche à Bordeaux, initialement déduits de son revenu global ; que par un jugement en date du 10 décembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge desdites impositions ; que M. X... sollicite l'annulation de ce jugement ainsi que la décharge des impositions en cause ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 10 novembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. X..., sur les impositions en cause, des dégrèvements d'un montant total de 9 545 F pour l'année 1988, 16 088 F pour l'année 1989 et 1 502 F pour l'année 1990 ; que les conclusions de la requête sont, dans la limite des dégrèvements ainsi accordés, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'adresser au contribuable une notification de redressement par année en litige ; que, par suite, la circonstance que M. X... n'aurait reçu que deux notifications de redressement alors que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti portaient sur quatre années est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient n'avoir pas reçu de notification de redressement relative aux années 1988 et 1989, il résulte de l'instruction qu'il a accusé réception le 8 octobre 1991 de la notification de redressement en date du 27 septembre 1991 relative auxdites années et adressée à AM. ou Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que les redressements notifiés à M. X... procédaient, d'une part, du refus de l'administration fiscale d'admettre en déduction des revenus fonciers déclarés pour les années 1987 et 1988 certaines des dépenses déduites par l'intéressé, au motif qu'elles ne constituaient pas des charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts, et, d'autre part, du refus d'admettre la déduction des déficits fonciers en résultant du revenu global des années 1988, 1989 et 1990, sur le fondement de l'article 156-I-3° du même code ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ( ...)" ;
Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; que si M. X... a soutenu être en mesure de justifier le bien-fondé des dépenses déduites au titre des années en cause, il s'est borné à produire des factures relatives à des travaux de couverture et de plomberie-sanitaire, établies au nom de l'AFUL (association foncière urbaine libre), qui ne permettent pas de déterminer avec précision la consistance des travaux réalisés et, notamment, leur caractère dissociable ou non des travaux de reconstruction ou d'agrandissement des immeubles litigieux, alors qu'il ressort des pièces produites au dossier que l'immeuble sis place Porto-Riche menaçait de s'effondrer ; que si le requérant fait valoir que les permis de construire ont été délivrés pour des travaux ne créant pas de surface de plancher, une telle circonstance ne peut permettre d'établir qu'il n'y a pas eu accroissement du volume ou de la surface habitable ; qu'enfin, si une proposition de transaction a été adressée au requérant en 1996, une telle circonstance ne peut permettre d'établir que la position de l'administration sur la question en litige n'était pas fondée ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'il n'apportait pas la preuve du caractère déductible des charges en cause ;
Considérant, d'autre part, que par la décision susvisée du 10 novembre 1999, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. X... un dégrèvement d'un montant de 9 545 F pour l'année 1988 résultant de la seule admission de l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global ; que le montant du dégrèvement correspondant n'est pas contesté ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'est pas fondé à contester le redressement résultant de la réintégration de certaines dépenses déduites à tort ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être déchargé de la totalité de l'imposition supplémentaire relative à l'année 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dans la limite des dégrèvements accordés d'un montant de 9 545 F pour l'année 1988, 16 088 F pour l'année 1989 et 1 502 F pour l'année 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.