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26/11/2002 | FRANCE | N°00BX02635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 novembre 2002, 00BX02635


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2000, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2000, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04 C

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2002 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Dubarry, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 22 décembre 1994 par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne constituait pas une simple mesure d'exécution de la décision du juge pénal, prise en 1992, d'infliger à l'intéressé une peine accessoire d'interdiction du territoire d'une durée de trois ans ; qu'aussi longtemps que cet arrêté d'expulsion demeurait en vigueur, M. X était interdit de présence sur le territoire français ; que, par suite, et dès lors qu'à la date de la décision litigieuse cet arrêté d'expulsion n'était pas abrogé, le préfet était tenu de refuser de délivrer à M. X une carte de séjour en qualité de résident ; que, par suite, c'est à bon droit, et quels que soient les moyens invoqués par M. X, que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 2 décembre 1997 refusant de lui délivrer une carte de séjour ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX02635 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02635
Date de la décision : 26/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-11-26;00bx02635 ?
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