Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2000, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision préfectorale ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Classement CNIJ : 335-01-03-04 C
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Dubarry, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 22 décembre 1994 par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne constituait pas une simple mesure d'exécution de la décision du juge pénal, prise en 1992, d'infliger à l'intéressé une peine accessoire d'interdiction du territoire d'une durée de trois ans ; qu'aussi longtemps que cet arrêté d'expulsion demeurait en vigueur, M. X était interdit de présence sur le territoire français ; que, par suite, et dès lors qu'à la date de la décision litigieuse cet arrêté d'expulsion n'était pas abrogé, le préfet était tenu de refuser de délivrer à M. X une carte de séjour en qualité de résident ; que, par suite, c'est à bon droit, et quels que soient les moyens invoqués par M. X, que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 2 décembre 1997 refusant de lui délivrer une carte de séjour ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX02635 ; 2 -