Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX01950, présentée pour la S.A.R.L. EURO CITERNE, dont le siège social se situe zone industrielle de la Garounère, route de Pau à Ibos (Hautes-Pyrénées) ;
La S.A.R.L. EURO CITERNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 10 juin 1999, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-01-03-02-02
19-01-03-02-03
19-04-02-01-01-03 C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. EURO CITERNE, dont le siège social se situe à Ibos en Hautes-Pyrénées, a été créée le 1er septembre 1990 par M. Yvon X et M. Gérard Y, détenant chacun la moitié des parts sociales ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. EURO CITERNE portant sur les exercices clos les 31 décembre 1991, 1992 et 1993, l'administration, au motif qu'elle ne constituait pas une entreprise nouvelle, a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée la société requérante ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration conteste la qualité d'entreprise nouvelle au regard de l'article 44 sexies du code général des impôts, elle ne requalifie pas un acte juridique et n'a donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne saurait, dès lors, se plaindre de n'avoir pu saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ;
Considérant, en second lieu , qu'à l'issue du contrôle sur place, des redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire à la S.A.R.L. EURO CITERNE le 7 novembre 1994 en précisant de façon détaillée la nature et les motifs des redressements, lesquels ont fait l'objet d'observations présentées par la société requérante le 5 décembre 1994, auxquelles l'administration a répondu le 15 février 1995 en informant la société requérante de la possibilité de saisir dans le délai requis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante n'ayant pas saisi ladite commission dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, les impositions correspondantes ont été légalement mises en recouvrement le 31 juillet 1995, à l'issue d'une procédure contradictoire régulière ; que la notification de redressements rectificative du 3 mars 1995, qui ne se substituait pas à la première, se bornait à rectifier deux erreurs matérielles relevées par le service portant sur le taux de l'impôt sur les sociétés appliqué à l'exercice clos en 1991 et sur le calcul du montant de la déduction en cascade arrêté pour les exercices clos en 1991 et 1992 ; que ces rectifications n'impliquaient aucun débat nouveau sur le bien-fondé de l'impôt ; qu'estimant toutefois que la rectification de la seconde erreur impliquait un rehaussement en base de l'imposition, les premiers juges ont déchargé les droits supplémentaires y afférents, au motif qu'en ne répondant pas aux observations du contribuable du 3 avril 1995 l'administration n'avait pas respecté les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la société requérante ne saurait utilement invoquer l'irrégularité ainsi sanctionnée par les premiers juges pour soutenir qu'un nouveau délai de trente jours accordé en vertu de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales par la notification de redressements rectificative aurait dû être appliqué à l'ensemble de la procédure de redressements et que celle-ci se trouverait, dès lors, entachée d'irrégularité dans son ensemble ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. EURO CITERNE, dont l'objet social est le transport de produits pétroliers, a été créée le 1er septembre 1990 par M. Yvon X et M. Gérard Y, détenant chacun la moitié de son capital social ; que le 30 août 1990, l'entreprise individuelle de M. Gérard Y avait cessé son activité de transport de produits pétroliers dont le chiffre d'affaires était réalisé en grande partie en qualité de sous-traitant de la S.A. Etablissements André Dazet ; que M. Yvon X, associé et gérant de la S.A.R.L. EURO CITERNE, est également directeur et ancien associé de la S.A. Etablissements André Dazet et fils, devenue S.A. DazetX-Nervol, et associé majoritaire de la S.A. Pétroles du Sud-Ouest ; que, durant les années 1991, 1992 et 1993 en litige, la société requérante a réalisé 90 % de son chiffre d'affaires avec ces deux sociétés ; que le personnel de l'entreprise Ricaud et les chauffeurs de la S.A. Etablissements André Dazet ont été recrutés par la société requérante ; que le matériel de l'entreprise Ricaud a été vendu au garage Arrouze qui l'a immédiatement rétrocédé à la société requérante qui a poursuivi les tournées de livraison des clients telles qu'elles avaient été organisées par l'entreprise Ricaud ; qu'il résulte des éléments susmentionnés que la création de la S.A.R.L. EURO CITERNE doit être regardée comme procédant de la restructuration d'activités préexistantes exercées par l'entreprise individuelle Ricaud et la S.A. Etablissements André Dazet ; qu'ainsi la S.A.R.L. EURO CITERNE ne remplissait pas l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts pour pouvoir bénéficier de l'exonération litigieuse ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative contenue dans des instructions en date du 18 avril 1979 et du 16 mars 1984 qui sont antérieures à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts issues de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 ; que, par suite, la S.A.R.L. EURO CITERNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. EURO CITERNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. EURO CITERNE est rejetée.
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