Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SAVRA, dont le siège social est situé route de Libourne à Artigues (Gironde) par Me Crescence, avocate ;
La SOCIETE SAVRA demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 16 janvier 2001 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à payer une somme de 5.000 F à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. X au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2003 :
Classement CNIJ : 54-06-05-11 C
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Me Fourmentin-Crescence, avocat de la SOCIETE SAVRA ;
- les observations de Me Guedon, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur les frais exposés par M. X devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'à l'occasion du litige opposant la SOCIETE SAVRA et l'administration du travail, à propos de la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 1999 lui refusant l'autorisation de licencier M. X, ce dernier a été appelé à l'instance et avait de ce fait la qualité de partie à l'instance, au sens des dispositions précitées ; que dans la mesure où il n'a obtenu en première instance que le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés par M. X en première instance en condamnant la SOCIETE SAVRA, partie perdante, à lui payer la somme de 5.000 F (762,25 euros) ; que par suite les conclusions de la SOCIETE SAVRA tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel :
Considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ;
Considérant que M. X a obtenu par une décision en date du 13 janvier 2003 le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de l'instance d'appel ; qu'en vertu des principes sus-rappelés, il peut être fait droit à sa demande de remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel à hauteur de 450 euros ;
D E C I D E
Article 1er : la requête de la SOCIETE SAVRA est rejetée.
Article 2 : la SOCIETE SAVRA est condamnée à payer à M. X une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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01BX01669