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22/04/2003 | FRANCE | N°00BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 22 avril 2003, 00BX00422


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2000, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lourdes soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'une erreur de diagnostic ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice adminis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2000, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lourdes soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'une erreur de diagnostic ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Moreno, collaborateur de Maître Le Prado, avocat du centre hospitalier de Lourdes ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, se plaignant d'une vive douleur dans le bas-ventre et la jambe droite et ressentant un engourdissement de celle-ci, a été admis le 5 janvier 1995 au service des urgences du centre hospitalier de Lourdes où a été diagnostiquée une pubalgie d'origine traumatique ; qu'il a été renvoyé chez lui le même jour avec un traitement anti-inflammatoire et antalgique et une recommandation de repos ; que, trois jours après, l'état de M. X s'étant aggravé, une thrombo-phlébite a été diagnostiquée au service des urgences du centre hospitalier de la côte basque et l'intéressé a dû être opéré le 10 janvier ; qu'il reste atteint de séquelles dont il demande réparation au centre hospitalier de Lourdes ; que si, selon l'expert désigné par le tribunal administratif, l'erreur de diagnostic commise au centre hospitalier de Lourdes n'est pas fautive en raison de ce que l'état clinique de M. X le 5 janvier 1995 était peu typique, le requérant a produit le 4 septembre 2002 un rapport circonstancié d'un expert qu'il a consulté, d'où il ressort, d'une part, qu'eu égard aux symptômes qu'il présentait le 5 janvier 1995, un examen orienté vers le secteur vasculaire veineux aurait été justifié et aurait permis la révélation de la phlébite évoluée dont il était déjà atteint, d'autre part, qu'il a été renvoyé chez lui, sans période d'observation, alors qu'il devait regagner son domicile situé à 150 kilomètres de là ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées par l'article 1er du dispositif du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise en vue : 1) de rechercher si, eu égard aux symptômes qu'il présentait le 5 janvier 1995 lorsqu'il a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Lourdes, M. X a fait l'objet, dans cet établissement, d'examens appropriés à son état et d'une surveillance satisfaisante de l'évolution de cet état permettant d'éviter l'erreur de diagnostic commise ; 2) de déterminer si l'erreur de diagnostic commise le 5 janvier 1995 au centre hospitalier de Lourdes est, en tout ou partie, à l'origine du préjudice dont souffre désormais l'intéressé et, le cas échéant, dans quelle mesure ; 3) de donner tous les éléments permettant d'apprécier, s'il y a lieu, l'étendue du préjudice de M. X en rapport avec cette erreur de diagnostic.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions définies par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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00BX00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00422
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MANIORT HENNEBUTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-22;00bx00422 ?
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