Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2000, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lourdes soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'une erreur de diagnostic ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 60-02-01-01-02 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Moreno, collaborateur de Maître Le Prado, avocat du centre hospitalier de Lourdes ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, se plaignant d'une vive douleur dans le bas-ventre et la jambe droite et ressentant un engourdissement de celle-ci, a été admis le 5 janvier 1995 au service des urgences du centre hospitalier de Lourdes où a été diagnostiquée une pubalgie d'origine traumatique ; qu'il a été renvoyé chez lui le même jour avec un traitement anti-inflammatoire et antalgique et une recommandation de repos ; que, trois jours après, l'état de M. X s'étant aggravé, une thrombo-phlébite a été diagnostiquée au service des urgences du centre hospitalier de la côte basque et l'intéressé a dû être opéré le 10 janvier ; qu'il reste atteint de séquelles dont il demande réparation au centre hospitalier de Lourdes ; que si, selon l'expert désigné par le tribunal administratif, l'erreur de diagnostic commise au centre hospitalier de Lourdes n'est pas fautive en raison de ce que l'état clinique de M. X le 5 janvier 1995 était peu typique, le requérant a produit le 4 septembre 2002 un rapport circonstancié d'un expert qu'il a consulté, d'où il ressort, d'une part, qu'eu égard aux symptômes qu'il présentait le 5 janvier 1995, un examen orienté vers le secteur vasculaire veineux aurait été justifié et aurait permis la révélation de la phlébite évoluée dont il était déjà atteint, d'autre part, qu'il a été renvoyé chez lui, sans période d'observation, alors qu'il devait regagner son domicile situé à 150 kilomètres de là ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées par l'article 1er du dispositif du présent arrêt ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise en vue : 1) de rechercher si, eu égard aux symptômes qu'il présentait le 5 janvier 1995 lorsqu'il a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Lourdes, M. X a fait l'objet, dans cet établissement, d'examens appropriés à son état et d'une surveillance satisfaisante de l'évolution de cet état permettant d'éviter l'erreur de diagnostic commise ; 2) de déterminer si l'erreur de diagnostic commise le 5 janvier 1995 au centre hospitalier de Lourdes est, en tout ou partie, à l'origine du préjudice dont souffre désormais l'intéressé et, le cas échéant, dans quelle mesure ; 3) de donner tous les éléments permettant d'apprécier, s'il y a lieu, l'étendue du préjudice de M. X en rapport avec cette erreur de diagnostic.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions définies par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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00BX00422