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23/04/2003 | FRANCE | N°99BX01644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 99BX01644


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée, pour la Société civile immobilière (SCI) PEYCHOTTE, représentée par son liquidateur, Me X..., dont le siège est situé ..., par Me Thierry Belleme, avocat ;

La SCI PEYCHOTTE, représentée par son liquidateur, Me X..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle

a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée, pour la Société civile immobilière (SCI) PEYCHOTTE, représentée par son liquidateur, Me X..., dont le siège est situé ..., par Me Thierry Belleme, avocat ;

La SCI PEYCHOTTE, représentée par son liquidateur, Me X..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04 C+

19-04-01-04-083

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ...Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... et qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main- d'oeuvre, les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ... ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; qu'il incombe, en toutes circonstances, au contribuable de justifier, dans son principe comme dans son montant, l'exactitude des écritures portant sur les charges qu'il a déduites ;

Considérant que la SCI PEYCHOTTE, société de construction et de vente, avait acquis des terrains pour y effectuer des constructions ; que faute d'aboutissement de ses projets, la société a revendu les terrains à partir de 1979 ; qu'elle a déduit des frais qu'elle a exposés et dont elle soutient qu'ils seraient la contrepartie de prestations de service effectuées par la SA Albiac Promotion ; que la SCI PEYCHOTTE a affirmé que cette dernière aurait assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée en 1987 et 1988 en participant à des études de faisabilité technique, à la mise au point de schémas d'acquisition et de participation, à l'obtention de certificats d'urbanisme et à des discussions avec les communes sur le plan d'aménagement d'ensemble ; que ces allégations de caractère général ne sont assorties d'aucun document ou étude sur les prestations que la société anonyme aurait fournies au cours de la période en litige ou sur les frais qu'elle aurait engagés ; qu'en outre, la rémunération attribuée à cette dernière société, déduite par la SCI au titre des années 1990, 1991 et 1992, a été établie en fonction de ses frais administratifs en prenant en compte son propre chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la SCI ne peut être regardée comme justifiant, dans son principe comme dans son montant, la déduction des dépenses dont il s'agit, alors même que l'administration en aurait accepté une partie ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été rapportées aux résultats imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PEYCHOTTE, représentée par son liquidateur, Me X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière PEYCHOTTE, représentée par son liquidateur, Me X..., est rejetée.

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99BX01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01644
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BELLEME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;99bx01644 ?
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