Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2002 présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE BIAS, représentée par le maire de Bias en sa qualité de président de la commission administrative et dument habilité par délibération du 10 octobre 2002 de ladite commission.
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE BIAS demande à la cour :
-d'annuler un jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le président du centre a licencié le docteur Patrick Z... ; de rejeter la demande présentée en première instance ; d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ...les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :... 4º Rejeter les requêtes irrecevables..., pour défaut de production de la décision attaquée,... , ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ....
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée..., de la décision attaquée ... Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3.
Considérant , d'autre part, qu'aux termes de l'article R.411-3 du même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Considérant qu'aux termes de l'article R.612-2 : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3,..., R. 412-1,... la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, ..., R. 412-1, ..., ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
Considérant que par lettre recommandée du 14 novembre 2002 dont il a accusé réception le 19 novembre 2002, le conseil du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE BIAS a été invité, dans le délai d'un mois, de régulariser la requête ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande de régularisation ; qu'ainsi la requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
ORDONNE
Article 1er : la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE BIAS est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE BIAS et à M. Z....
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2003
Le président
Pierre X...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Y...
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02BX02185