Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 2001, présentée par Mme veuve X... BOUMEDIENNE née FATMA Z... demeurant Cité des Abattoirs, Rebii Bouchamma, Frenda, Wilaya de Tiaret (Algérie) ;
Mme veuve X... BOUMEDIENNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité du chef de son époux décédé le 11 juin 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1 ;
Considérant qu'en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement... des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; ... ; qu'aux termes de l'article R. 411.1 du même code rendu applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : La requête ... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à l'espèce ajoute : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... ;
Considérant que la requête de Mme veuve X... BOUMEDIENNE ne contient pas l'exposé des faits, moyens et conclusions exigé par les dispositions précitées ; qu'aucun moyen de droit ni aucune conclusion n'ont été développés, postérieurement à son enregistrement le 11 juin 2001, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers ; qu'en outre, Mme veuve X... BOUMEDIENNE ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge pour rejeter sa demande et tiré du défaut de production de la décision attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme veuve X... BOUMEDIENNE née FATMA Z... est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme veuve X... BOUMEDIENNE née FATMA Z..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Bordeaux,
Le 30 avril 2003
Le président
Signé : Henri CHAVRIER
La République mande et ordonne au ministre de la défense et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
Corinne Y...
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