La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2003 | FRANCE | N°00BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 06 mai 2003, 00BX00474


Vu la requête enregistrée le 28 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 10 octobre 1995 et 22 octobre 1996 du commandant supérieur des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, portant refus de la majoration de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part,

l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 novemb...

Vu la requête enregistrée le 28 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 10 octobre 1995 et 22 octobre 1996 du commandant supérieur des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, portant refus de la majoration de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 novembre 1996 pour un montant de 7 908,60 F et de la décision de rejet de sa réclamation dirigée contre ce titre, en date du 28 août 1997 ;

2) et annule lesdites décisions ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 46-01-09-06-04 C+

54-01-07-03

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que M. X, qui résidait alors en métropole, a reçu le 18 décembre 1999 notification du jugement attaqué en date du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, le 19 février 2000 étant un samedi, le délai dont il disposait pour faire appel de ce jugement expirait le 21 février 2000 ; que, si sa requête n'a été enregistrée que le 28 février 2000, elle a été postée par lettre recommandée le 18 février 2000, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai d'appel ; qu'à supposer que le retard d'acheminement du courrier trouve sa cause dans l'indication sur le pli de l'ancienne adresse de la cour administrative d'appel, ce retard n'est pas imputable au requérant qui a envoyé son courrier à l'adresse qui lui avait été indiquée par le greffe du tribunal administratif et qui était celle de la cour jusqu'au 23 décembre 1999 ; qu'ainsi, la requête de M. X n'est pas tardive ;

Sur le fond :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. X, fonctionnaire du ministère de la défense, tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 10 octobre 1995 et 22 octobre 1996 du commandant supérieur des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, portant refus de la majoration de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 novembre 1996 pour un montant de 7 908,60 F, correspondant à la majoration de la deuxième fraction de l'indemnité, et de la décision de rejet de sa réclamation dirigée contre ce titre, en date du 28 août 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion ... percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement ... L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services ; que, selon l'article 4 du même décret : Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer ; que, si l'indemnité d'éloignement forme une indemnité unique, il résulte de ces dispositions que la majoration pour enfant à charge s'apprécie pour chaque fraction de l'indemnité d'éloignement à la date à laquelle elle devient payable ; que doivent alors être pris en compte les enfants qui sont, à cette date, à la charge effective du fonctionnaire qui a sollicité le bénéfice de cette majoration et présents à ses côtés ;

Considérant que M. X a été affecté à la Réunion à compter du 1er septembre 1991 et qu'il a rejoint cette affectation à cette date avec son épouse et ses deux enfants ; que, si sa fille Magali a été scolarisée en Allemagne à compter du 6 septembre 1993, il est constant qu'elle a résidé de manière continue à la Réunion depuis le 1° septembre 1991 et il n'est pas contesté qu'elle était à la charge du fonctionnaire et se trouvait encore à ses côtés à la Réunion le 1er septembre 1993, date à laquelle la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement est devenue payable ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a mis à la charge de M. X, par titre de perception émis le 12 novembre 1996, le remboursement de la somme de 7 908,60 F, correspondant à la majoration de la deuxième fraction de l'indemnité au titre de l'enfant Magali ; qu'en revanche, il est constant que la fille du requérant n'est pas revenue résider à la Réunion après le 6 septembre 1993 ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant accompagné le fonctionnaire au cours de la période à l'issue de laquelle la troisième fraction de l'indemnité est devenue payable ; qu'ainsi, l'administration a pu légalement, par les décisions des 10 octobre 1995 et 22 octobre 1996, rejeter la demande de majoration de la troisième fraction de l'indemnité au titre de l'enfant Magali ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 12 novembre 1996 ; qu'il n'est, en revanche, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'annulation des décisions des 10 octobre 1995 et 22 octobre 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : Le titre de perception émis le 12 novembre 1996 à l'encontre de M. Bernard X pour le montant de 7 908,60 F est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

00BX00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00474
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-06;00bx00474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award