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06/05/2003 | FRANCE | N°00BX01428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 06 mai 2003, 00BX01428


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 24 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1999 portant rejet, par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, de son recours gracieux dirigé contre une décision du 24 juin 1998 lui refusant le bénéfice d'un reclassement,

2) annule la décision du 17 mai 1999 ;<

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Vu la requête enregistrée le 26 juin 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 24 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1999 portant rejet, par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, de son recours gracieux dirigé contre une décision du 24 juin 1998 lui refusant le bénéfice d'un reclassement,

2) annule la décision du 17 mai 1999 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié par le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989 ;

Classement CNIJ : 30-02-05-01-06-01-04 C+

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de M. Rachid X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 dans sa rédaction issue du décret n° 89-707 du 28 septembre 1989 : ... les services accomplis en qualité ... d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences ... sont pris en compte dans les conditions fixées ci-après : a) Les services des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ; que, selon les dispositions de l'article 5 du même décret : ... lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1° après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités ; qu'enfin, l'article 7-1 du même décret dispose : Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1° ci-dessus. Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences ... des fonctions ... d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application de l'article 4-1 ;

Considérant que, par arrêté en date du 14 octobre 1997, M. X a été nommé et titularisé dans le corps des maîtres de conférences ; qu'il a été classé au 2° échelon de la 2° classe, compte tenu de la prise en compte, conformément aux dispositions précitées de l'article 4-1 du décret modifié du 26 avril 1985, de la totalité de la durée des fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche qu'il avait exercées à l'université de Lille I du 1° décembre 1988 au 30 décembre 1992 ; que, par décision du 24 juin 1998, prise après avis du Conseil national des universités déniant l'équivalence des fonctions de maître assistant exercées par l'intéressé à l'université d'Oran et de celles de maître de conférences, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté la demande de l'intéressé tendant à un reclassement, en application des articles 5 et 7-1 précités du décret du 26 avril 1985, prenant en compte des services d'enseignement d'un niveau au moins égal à celui des fonctions de maître de conférences ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et du décret du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés, que les fonctions d'assistants associés ne sauraient être regardées comme étant d'un niveau au moins égal à celles des maîtres de conférences ; que, par suite, et ainsi que M. X ne le conteste d'ailleurs plus en appel, les fonctions d'assistant associé exercées par lui à l'université de Lille I du 1° octobre 1982 au 30 décembre 1984 ne pouvaient être prises en compte, sur le fondement des dispositions combinées des articles 5 et 7-1 du décret du 26 avril 1985, pour la détermination de son classement dans le corps des maîtres de conférences ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que les conditions de recrutement des maîtres assistants en Algérie et des maîtres de conférences en France soient similaires, le contenu et les conditions d'exercice des fonctions des uns et des autres tels qu'ils résultent des textes applicables ne sont pas équivalents ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les fonctions de maître assistant exercées par M. X à l'université d'Oran entre le 15 février 1985 et le 30 novembre 1988, aient été équivalentes à celles des maîtres de conférences ; que, dans ces conditions, en estimant que les fonctions exercées par l'intéressé entre 1985 et 1988 ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de son classement dans le corps des maîtres assistants, le ministre n'a pas fait une inexacte application des articles 5 et 7-1 du décret du 26 avril 1985 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui admet que l'erreur matérielle commise par l'administration quant au report de son ancienneté a été sans incidence sur le sens de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 juin 1998 lui refusant le bénéfice d'un reclassement ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réviser sa situation statutaire ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Rachid X est rejetée.

3

00BX01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01428
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-06;00bx01428 ?
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