Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 16 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995,
2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ; que l'article L 73 de ce livre dispose : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'enfin, selon l'article L 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas n'avoir souscrit, dans le délai légal ou dans le délai de trente jours suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées par le service, ni la déclaration des résultats de l'année 1995 afférente à son activité de vente de primeurs, fruits et légumes, ni la déclaration d'ensemble de ses revenus de cette même année ; que, si M. X soutient qu'il a été dans l'obligation de licencier en 1993 la salariée qui tenait la comptabilité de l'entreprise, cette circonstance n'est pas constitutive d'un cas de force majeure ayant mis le contribuable dans l'impossibilité de souscrire dans le délai prescrit les déclarations qu'il était tenu de déposer ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant fait régulièrement l'objet d'une évaluation d'office de son bénéfice professionnel et d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X a dû assumer seul, après le licenciement de son employée, le suivi de la comptabilité de son entreprise, n'est pas de nature à dispenser le requérant d'apporter la preuve qui lui incombe, en application de l'article L 193 précité du livre des procédures fiscales, de l'exagération de l'imposition en litige ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas connu la situation précaire dans laquelle il se trouve s'il avait réalisé le bénéfice de 140 000 F que l'administration a évalué d'office, le requérant n'établit pas l'exagération du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré des difficultés financières de M. X, s'il pouvait, le cas échéant, être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.
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02BX02172