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27/05/2003 | FRANCE | N°01BX01525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 27 mai 2003, 01BX01525


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2001, les mémoires de production de pièces enregistrés les 29 juin et 12 octobre 2001 et le mémoire rectificatif enregistré le 13 décembre 2001, présentés pour M. Mekki X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande à fin d'abrogation de l'arrêté du 20 novembre 1995 prononçant son expulsion ;



2°) d'annuler cette décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2001, les mémoires de production de pièces enregistrés les 29 juin et 12 octobre 2001 et le mémoire rectificatif enregistré le 13 décembre 2001, présentés pour M. Mekki X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande à fin d'abrogation de l'arrêté du 20 novembre 1995 prononçant son expulsion ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 335-02-06 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Bey, collaboratrice de la Selarl Visseron Semiramoth, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur ;

Considérant que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit au ministre de l'intérieur de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; que, de même, ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une telle demande la violation, par l'arrêté d'expulsion, des dispositions du b) de l'article 26 de ladite ordonnance ; qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier, en vertu de l'article 23 précité, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle il se prononce, une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, c'est à juste titre et sans insuffisance de motivation que le jugement attaqué écarte comme inopérants les moyens tirés de la violation des articles 25 et 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable en 1992 et 1993 d'infractions à la législation sur les stupéfiants qui ont entraîné sa condamnation en 1994 à quatre ans d'emprisonnement ; qu'alors qu'il était incarcéré, il a profité des permissions de sortie dont il a bénéficié au cours de l'année 1995 pour participer à un réseau de distribution de drogue en provenance de l'étranger, ce qui lui a valu une condamnation en 1997 à six ans d'emprisonnement avec quatre ans de période de sûreté ; qu'au vu de ces faits, le ministre de l'intérieur a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. X sur le territoire français constituait, à la date du refus d'abrogation en litige, une menace grave pour l'ordre public ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et bien que le requérant ait une femme et deux enfants français, cette décision de refus d'abrogation n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

01BX01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01525
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SELARL VISSERON SEMIRAMOTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-27;01bx01525 ?
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