Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux en télécopie le 7 février 2001 et en original le 8 février 2001 présentée pour la COMMUNE DU GOSIER (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à l'exécution d'un jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les délibérations du 20 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal a décidé d'appliquer par anticipation certaines dispositions du plan d'occupation des sols en révision et du 6 novembre 1998 par laquelle ce conseil a approuvé la révision du P.O.S. ;
- de condamner la S.C.I. de la Grande Baie à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles ;
La COMMUNE soutient que la demande de la S.C.I. de la Grande Baie devant le tribunal administratif était irrecevable comme tardive ; que le motif retenu par le tribunal est entaché d'erreur de droit ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la tardiveté ;
Vu enregistré le 19 mars 2001, un mémoire présenté par la S.C.I. de la Grande Baie tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
La S.C.I. de la Grande Baie soutient que la commune n'invoque aucun moyen sérieux ni ne justifie d'aucun préjudice ; que la commune n'a jamais établi avoir respecté les formalités de publicité de l'article R.123-35 II 3° du code de l'urbanisme ; que la procédure d'élaboration de la révision n'a pas été régulière ;
Vu enregistré le 23 avril 2001, un mémoire présenté pour la COMMUNE DU GOSIER tendant aux mêmes fins que précédemment et chiffrant sa demande au titre des frais irrépétibles à 10.000 F ; par les mêmes moyens et en outre par les moyens qu'en première instance la S.C.I. de la Grande Baie n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme selon les délais de formes prescrits ;
Vu enregistré le 4 mai 2001, un mémoire présenté pour la S.C.I. de la Grande Baie tendant aux mêmes fins que précédemment et portant sa demande au titre des frais irrépétibles à 12.000 F par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la formalité des articles L.600-3 et R.600-2 du code de l'urbanisme ont été effectuées et que des justifications avaient été adressées au tribunal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par l'appelant ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : La requête susvisée est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DU GOSIER et à la S.CI. de la Grande Baie.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2003
Le Président
Pierre X...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André Y...
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