Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2001, présentée pour M. Bruno X domicilié ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 24 juillet 2000, en tant qu'elle porte refus de lui délivrer la carte professionnelle de gestion immobilière ;
- d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte professionnelle de gestion immobilière ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais de procédure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 53-03-06-06 C
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ci-dessus citée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Tortigue, collaborateur de la SCP Moriceau et Tortigue, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce : la carte professionnelle délivrée aux personnes qui exercent une des activités visées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 porte la mention transactions sur immeubles et fonds de commerce . Celle qui est délivrée aux personnes qui exercent une des activités visées à l'article 1er (6°) de cette loi, porte la mention gestion immobilière (...) ; que selon l'article 14 du même décret sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret, les personnes qui ont occupé pendant au moins 10 ans, l'un des emplois énumérés à l'article 12 (2°) ; qu'en outre, selon l'article 15 du même décret, ces emplois doivent, pour être pris en considération, avoir été occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée par lesdits emplois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été employé à compter du 1er juin 1990 pour le compte de l'agence luzienne à Saint-Jean de Luz où il a occupé les fonctions de négociateur pour les activités de transactions immobilières ; que cette agence était dirigée par un gérant titulaire des cartes transactions sur immeubles et fonds de commerce et gestion immobilière ; que si M. X a été regardé comme remplissant les conditions définies par les dispositions réglementaires précitées pour la délivrance de la carte professionnelle transaction sur immeubles et fonds de commerce qui lui a été attribuée le 24 juillet 2000, en revanche il ne justifie pas avoir exercé de façon permanente pendant au moins dix ans l'activité de gestion immobilière ; qu'il ne satisfait donc pas aux conditions posées par ces mêmes dispositions pour la délivrance de la carte professionnelle gestion immobilière ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer cette dernière carte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 24 juillet 2000, en tant qu'elle lui refuse la délivrance de la carte professionnelle gestion immobilière , ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01BX00681