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24/06/2003 | FRANCE | N°00BX00741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 00BX00741


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 avril 2000 sous le n° 00BX00741, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 1997 par laquelle le maire de Sada l'a licencié et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 255 563,94 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce licenciement ;

2°) annule

la décision du maire de Sada en date du 2 octobre 1997 ;

3°) condamne la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 avril 2000 sous le n° 00BX00741, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 1997 par laquelle le maire de Sada l'a licencié et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 255 563,94 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce licenciement ;

2°) annule la décision du maire de Sada en date du 2 octobre 1997 ;

3°) condamne la commune de Sada à lui verser la somme de 255 563,94 F en réparation du préjudice subi ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-10-06-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 octobre 1997 :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de Sada en date du 2 octobre 1997 résiliant son contrat de travail sont nouvelles en appel pour n'avoir été présentées devant le tribunal administratif que dans un mémoire ampliatif déposé plus de deux mois après introduction de l'instance ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 7 du contrat de travail de M. X, recruté par la commune de Sada en juin 1992 en qualité d'aide-gestionnaire de la cantine : Au cas où les services de M. X deviendront inutiles, il aura droit alors à un préavis de un mois ainsi qu'à un dédommagement équivalent à un mois d'émoluments de base. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cantine scolaire de Sada avait cessé de fonctionner depuis janvier 1997 pour raisons budgétaires ; que dans ces conditions, les services de M. X étaient devenus inutiles au sens du contrat précité ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, la commune était fondée à faire application de l'alinéa 3 de l'article 7 susmentionné du dit contrat, et non de son article 8 rendant applicables les dispositions du code du travail, pour mettre fin, par décision du 2 octobre 1997, à son contrat de travail ; que l'intéressé soutient toutefois sans contredit que cette résiliation est intervenue sans respect du préavis prévu au dit alinéa ni versement de dédommagement ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune et à fonder sa condamnation à verser à M. X une indemnité en réparation du préjudice subi par lui du fait du non-respect des stipulations de son contrat, sans que la commune puisse utilement exciper de la circonstance que l'intéressé aurait été payé pendant plusieurs mois avant la résiliation dudit contrat alors même que la cantine ne fonctionnait déjà plus ni celle qu'un autre poste lui aurait été proposé ultérieurement à cette résiliation ; qu'il résulte de l'instruction que le mois de dédommagement auquel l'intéressé avait droit conformément à l'alinéa 3 de l'article 7 précité s'élève à la somme non contestée de 3 034,88 F, soit 463 euros ; qu'à ce dédommagement doit s'ajouter une indemnité compensatrice du préavis non respecté ; que par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé du fait des conditions irrégulières de son éviction en condamnant la commune de Sada à lui verser la somme globale de 900 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Mamoudzou rejetant sa demande indemnitaire ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Sada la somme qu'elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 16 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La commune de Sada est condamnée à verser à M. X la somme de 900 euros en réparation du préjudice subi par lui.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sada aux fins de versement de frais irrépétibles sont rejetées.

- 3 -

00BX00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00741
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : ASSOCIATION AVOCATS ANTIER-MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;00bx00741 ?
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