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24/06/2003 | FRANCE | N°99BX02571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99BX02571


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1999, présentée par la S.C.I. LOT 19 dont le siège est situé ... ;

La S.C.I. LOT 19 demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée, d'une part, à payer une amende de 8 000 F ainsi que les frais de procès-verbal et les frais d'instance de 100 F pour avoir édifié, sans autorisation, un appontement sur le rivage marin au droit de sa propriété dans la commune de Baie-Mahault, d'autre part, à remettre les lieux en l'état dans un d

lai de deux mois sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;

...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1999, présentée par la S.C.I. LOT 19 dont le siège est situé ... ;

La S.C.I. LOT 19 demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée, d'une part, à payer une amende de 8 000 F ainsi que les frais de procès-verbal et les frais d'instance de 100 F pour avoir édifié, sans autorisation, un appontement sur le rivage marin au droit de sa propriété dans la commune de Baie-Mahault, d'autre part, à remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;

- de la relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 29 juin 1998 ;

- de condamner l'Etat à lui verser 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 24-01-03-01-01 C

24-01-03-01-03

54-05-05-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la S.C.I. LOT 19 soutient que la motivation adoptée par le tribunal administratif ne répond pas à ses observations, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la S.C.I. LOT 19 ait acquitté avant la publication de la loi d'amnistie du 6 août 2002 le montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée par le jugement du 8 juin 1999 ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de cette condamnation ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ladite condamnation sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'action domaniale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code des ports maritimes : Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leur installation ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 29 juin 1998 par un officier du port autonome de la Guadeloupe à l'encontre de la S.C.I. LOT 19 pour la construction, sans autorisation, au droit de sa propriété située sur la commune de Baie-Mahault, à partir du rivage de la mer, d'un ouvrage en béton ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage litigieux, d'une longueur de 25 mètres environ, comporte une dizaine d'anneaux et est alimenté en eau et en électricité ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, il a pour vocation d'être un port privé , comme l'indique d'ailleurs un panneau apposé sur les lieux ; que, dès lors, alors même que des modifications seraient intervenues dans l'état cadastral des parcelles concernées par cette construction, et nonobstant les titres de propriété invoqués par la requérante, ledit ouvrage est implanté nécessairement sur le domaine public maritime ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; que la S.C.I. LOT 19 ne conteste pas avoir la garde de l'ouvrage dont il s'agit ; que, dès lors, elle a pu, à bon droit, être regardée comme l'auteur de la contravention de grande voirie, alors même qu'elle n'aurait pas procédé elle-même à la construction de cet ouvrage et que l'utilisation de celui-ci ne donnerait lieu au paiement d'aucune redevance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LOT 19 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la S.C.I. LOT 19 une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. LOT 19 relatives à sa condamnation à une amende.

Article 2 : Le surplus de la requête de la S.C.I. LOT 19 est rejeté.

- 2 -

99BX02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02571
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : S.C.P. FRANC - VALLUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;99bx02571 ?
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