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31/07/2003 | FRANCE | N°01BX01660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 01BX01660


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2001 et de rejeter les demandes de Mmes Y et X ;

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2°) Vu, enregistré le 12 juillet 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du

25 avril 2001 ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2001 et de rejeter les demandes de Mmes Y et X ;

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2°) Vu, enregistré le 12 juillet 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 avril 2001 ;

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3°) Vu, enregistrée le 26 octobre 2001 au tribunal administratif de Poitiers et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux la lettre du 20 septembre 2001 par laquelle Mme Horria X née , demeurant ... a saisi la juridiction d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99 1215 rendu le 25 avril 2001 par le tribunal administratif de Poitiers ;

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Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C+

54-06-07-008

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés sous les n° 01BX01660 et 01BX01708, et la requête présentée par Mme X, enregistrée sous le n° 02BX00635, sont relatifs au même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions des recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abdelkader Y a servi dans l'armée française pendant 15 ans, 2 mois et 27 jours et a été rayé des contrôles avec le grade de sergent le 20 juillet 1940 ; qu'en rémunération de ses services, une pension de retraite lui a été concédée à compter du 13 juillet 1953 au taux proportionnel en vigueur pour tous les agents ; que, toutefois, après qu'à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance il eût perdu la nationalité française, sa pension a, en application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, été remplacée, à compter du 3 juillet 1962, par une indemnité insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'après le décès de son époux, survenu le 26 juillet 1994, Mme Y a sollicité, d'une part, la revalorisation de la pension militaire que percevait son mari à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité française, et, d'autre part, l'octroi d'une pension de réversion ; que ses demandes ont été rejetées aux motifs que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 faisait obstacle à la revalorisation de la pension et que Mme Y, de nationalité algérienne, était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions ;

En ce qui concerne l'intervention de Mme X devant le tribunal administratif :

Considérant que Mme X a déclaré intervenir à l'appui de la demande de sa mère, Mme veuve Y, et en tant qu'héritière de son père ; qu'en cette qualité, elle avait intérêt à l'annulation des décisions contestées par Mme veuve Y ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, elle n'a pas soumis au tribunal administratif des conclusions distinctes de celles qui lui étaient soumises par Mme veuve Y ; que, dès lors, c'est à bon droit que son intervention a été admise ;

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion doivent, comme les pensions elle-mêmes, être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 précité, de la loi du 26 décembre 1959, que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, en application de ces dispositions, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur, manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de ces articles, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, ces dispositions ne pouvaient justifier le refus opposé par le MINISTRE DE LA DEFENSE à la demande présentée dès le 2 décembre 1996 par Mme veuve Y et tendant à la revalorisation de la pension de son mari et à l'obtention d'une pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution présentées par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 25 avril 2001, confirmé par le présent arrêt, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions par lesquelles il a été refusé de faire droit à la demande de Mme veuve tendant à la revalorisation de la pension militaire versée à son mari, décédé le 26 juillet 1994, ainsi qu'au bénéfice d'une pension de réversion ;

Considérant, en premier lieu, que l'exécution du jugement susvisé implique l'obligation, pour l'autorité administrative, de procéder immédiatement au versement des rappels d'arrérages résultant de la revalorisation de la pension dont bénéficiait M. , assortis des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa demande en date du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003, date de la demande de capitalisation, étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il est constant qu'aucune mesure d'exécution n'est intervenue en ce sens ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à ce versement dans les conditions ci-dessus définies ; que cependant, le ministre a opposé dès la première instance la prescription quadriennale ; que si Mme X fait valoir que la prescription aurait été interrompue, elle ne se prévaut d'aucun autre fait interruptif de prescription, au sens de l'article de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, que sa demande présentée le 2 décembre 1996 ; que, par suite, il y a lieu de constater que la créance est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 1992 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'exécution du jugement susvisé implique également l'obligation, pour l'autorité administrative, de procéder au versement des arrérages de la pension de réversion, revalorisée dans les conditions de droit commun, assortis des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la demande en date du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003, date de la demande de capitalisation, étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a concédé à Mme veuve une pension de réversion avec effet du 1er août 1994 au 1er décembre 2000 ; que si, eu égard à la date du décès de M. Abdelkader , survenu le 26 juillet 1994, et à la date du décès de Mme veuve , survenu le 1er décembre 2000, l'administration a correctement exécuté le jugement, il n'a pas été procédé au versement des intérêts moratoires sur ces arrérages ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ce versement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'exécution du jugement susvisé n'implique pas, par lui-même, le paiement de la retraite du combattant et de l'indemnité liée à la médaille militaire ; que si Mme X a entendu présenter des conclusions à cette fin, celles-ci ne sauraient être accueillies ;

Considérant, enfin, que Mme X n'apporte aucune justification de la réalité du préjudice qu'elle allègue du fait de l'exécution partielle du jugement susvisé ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, aucun mauvais vouloir ne peut être reproché à l'administration, qui a procédé au versement des arrérages de la pension de réversion de Mme veuve Y dès que lui ont été communiqués les documents nécessaires à cette fin ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies ;

Considérant, d'autre part, que Me Guemiah, avocat de Mme X, a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme qui doit être regardée comme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Guemiah une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

D E C I D E :

Article 1er : Les recours présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetés.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement des rappels d'arrérages résultant de la revalorisation de la pension dont bénéficiait M. Y, à compter du 1er janvier 1992, ces rappels étant assortis des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la demande du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au versement des intérêts moratoires sur les arrérages de la pension de réversion concédée à Mme veuve Y à compter de la date de réception de la demande du 2 décembre 1996, les intérêts échus à la date du 28 mars 2003 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Me Guemiah une somme de 1 000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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01BX01660/01BX01708/02BX00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01660
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GONDARD ; GONDARD ; GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;01bx01660 ?
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