Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de la Selarl Visseron Semiramoth, avocat de la COMMUNE DU LAMENTIN ;
- les observations de Maître X... de la société d'avocats Bittard et X..., avocat du groupement ETPO Guadeloupe-Biwater S.A.-Aqua TP et de la S.A. Biwater ;
- les observations de Maître Balique, avocat de la société Sogea et de la société Dodin Guadeloupe SNC ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention des sociétés Sogea et Dodin :
Considérant que la société Sogea et la société Dodin, dont l'offre groupée avait été retenue par la décision de la commission d'appel d'offres du 6 juin 2001 annulée par le jugement attaqué, ont intérêt à l'annulation dudit jugement ; que, par suite, leur intervention au soutien de la requête d'appel de la COMMUNE DU LAMENTIN est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du Lamentin du 28 mai 2001 :
Considérant que par cette délibération, le conseil municipal du Lamentin a autorisé la commission d'appel d'offres à réexaminer la procédure de comparaison entre les entreprises ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au conseil municipal pour délivrer à la commission d'appel d'offres une telle autorisation ; que, par suite, la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision de la commission d'appel d'offres du 6 juin 2001 attribuant le marché au groupement Sogea Dodin :
Considérant qu'aux termes de l'article 303 du code des marchés publics alors applicable : Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint. (...) Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. (...) La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal. (...) Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable.(...) ;
Considérant que si les dispositions de l'article 303 du code des marchés publics précité permettent à la commission d'appel d'offres de ne pas donner suite à l'appel d'offres si aucune offre ne lui paraît acceptable, elles font obstacle à ce que la commission d'appel d'offres, après avoir fait son choix, procède à un nouvel examen des offres et retienne finalement l'offre d'une autre entreprise que celle qu'elle avait initialement retenue ; qu'il n'en va différemment que dans le cas où le choix de la commission a été fondé sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude ; qu'en l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 9 mars 2001 par laquelle la commission d'appel d'offres avait attribué le marché au groupement d'entreprises ETPO Guadeloupe-Biwater S.A.-Aqua TP soit entachée d'une erreur matérielle ; qu'en effet, l'erreur alléguée concerne l'offre initiale du groupement ETPO Guadeloupe-Biwater S.A.-Aqua TP et non l'offre sur laquelle la commission s'est prononcée, laquelle avait été modifiée après audition des représentants de ce groupement, comme l'autorisent les dispositions précitées de l'article 303 du code des marchés publics ; que d'autre part, ni le fait que l'offre retenue par la commission d'appel d'offres le 9 mars 2001 ne soit conforme au programme fonctionnel établi par la commune, ni le défaut de motivation de cette décision, ni, enfin, la circonstance que l'avis formulé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt soit contraire au choix effectué par la commission ne sont de nature à établir la fraude dont serait entachée ladite décision ; que, par suite, la commission d'appel d'offres, qui avait déjà attribué le marché au groupement ETPO Guadeloupe-Biwater S.A.-Aqua TP, n'a pu régulièrement, par sa décision du 6 juin 2001, attribuer le marché à un autre groupement ; que, dès lors, la COMMUNE DU LAMENTIN et le groupement Sogea Dodin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette décision ;
Sur les conclusions du groupement ETPO Guadeloupe-Biwater S.A.-Aqua TP tendant à la suppression de termes injurieux et diffamatoires :
Considérant que les termes de fraude et frauduleux , contenus dans les mémoires de la COMMUNE DU LAMENTIN et du groupement Sogea Dodin dont le groupement ETPO Guadeloupe-Biwater S.A.-Aqua TP demande la suppression ne présentent pas, en l'espèce, de caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'en ordonner la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupement ETPO Guadeloupe-Biwater S.A.-Aqua TP qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE DU LAMENTIN et au groupement Sogea Dodin la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DU LAMENTIN à verser au groupement ETPO Guadeloupe-Biwater S.A.-Aqua TP une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Sogea et de la société Dodin est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DU LAMENTIN est condamnée à verser au groupement ETPO Guadeloupe-Biwater S.A.-Aqua TP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du groupement ETPO Guadeloupe-Biwater S.A.-Aqua TP et de la société anonyme Biwater est rejeté.
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01BX02693