Vu l'ordonnance du 5 mars 2003, par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle consécutive à la demande du GROUPEMENT ETPO GUADELOUPE -BIWATER S.A.-AQUA TP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
Classement CNIJ : 54-06-07-008 C
- le rapport de Mme Y... ;
- les observations de Maître X... de la société d'avocats Bittard et X..., avocat du GROUPEMENT ETPO GUADELOUPE -BIWATER S.A.-AQUA TP ;
-les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant que, par un jugement du 18 octobre 2001 confirmé par un arrêt de ce jour de la cour, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande du GROUPEMENT ETPO GUADELOUPE -BIWATER S.A.-AQUA TP, la délibération du 28 mai 2001 du conseil municipal de la commune du Lamentin décidant le réexamen du choix du jury pour le marché d'extension de la station d'épuration de Blachon ainsi que la décision du 6 juin 2001 de la commission d'appel d'offres attribuant ce marché à une autre entreprise et a condamné, par l'article 2 dudit jugement, la commune du Lamentin à verser au GROUPEMENT ETPO GUADELOUPE -BIWATER S.A.-AQUA TP la somme de 6 000 F soit 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'à la date du présent arrêt, la commune du Lamentin n'a pris aucune mesure propre à exécuter la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 du jugement susvisé ; qu'il y a lieu, dès lors de prononcer contre elle, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 75 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle l'article 2 dudit jugement aura reçu exécution ;
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune du Lamentin si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 octobre 2001 et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 75 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune du Lamentin communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 octobre 2001.
- 2 -
03BX00655