Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société NADALIN FRERES, le service a remis en cause la déduction des résultats imposables au titre de l'année 1992 d'une somme de 102 941 F H.T représentant une perte sur créance que cette société détiendrait sur la SNC Cinergy ; que la société NADALIN FRERES soutient que la SNC Cinergy ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la créance litigieuse est devenue définitivement irrécouvrable ;
Considérant, cependant, qu'en admettant même que le débiteur de la créance soit la société Cinergy, la seule circonstance que cette société ait fait l'objet d'une procédure collective ne permet pas de regarder la perte de la créance comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats la charge que la société NADALIN FRERES avait déduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NADALIN FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la société NADALIN FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL NADALIN FRERES est rejetée.
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00BX00082