Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-03 B
19-04-02-01-04-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement... Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations ;
Considérant que la société CORENSO FRANCE, anciennement S.A. Papeterie Soustre, qui exerce l'activité de fabrique de cartons et de papeterie, a bénéficié d'une subvention de 645 000 F accordée par EDF en vue de l'acquisition d'un nouvel applicateur de haute fréquence nécessaire à la mise en oeuvre d'un procédé de séchage des laizes de papier ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1989, le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'année 1989 la somme de 568 223 F correspondant à la subvention accordée diminuée du montant de l'amortissement pratiqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la subvention litigieuse, qui se rattache à l'activité industrielle et commerciale d'EDF, visait à valoriser la propre recherche technologique et le savoir-faire de l'entreprise publique auprès de la profession papetière internationale ; qu'elle revêtait, ainsi, le caractère de celles qui pourraient être versées dans des conditions identiques par une entreprise privée soumise aux conditions concurrentielles du marché ; qu'elle ne constituait donc pas, quand bien même elle correspondrait à la spécialité d'EDF, une subvention d'équipement versée par une collectivité publique au sens des dispositions précitées de l'article 42 septies du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante ne pouvait bénéficier des modalités d'étalement prévues par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CORENSO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CORENSO FRANCE est rejetée.
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00BX01499