Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2000, sous le n° 00BX02357, la requête présentée pour la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN (31340) ;
La COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme X, annulé la décision du secrétaire général de la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN qui la déclarait redevable de seize jours de congé au titre de l'année 1996 et de neuf heures de service ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
3°) de la condamner à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-05-04-03 C
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Daujam, collaboratrice de la SCP Monferran-Carrière-Espagno, avocat de la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN :
Considérant que, par une décision du 23 juin 1997, le secrétaire général de la commune a fait connaître à Mme X, agent d'entretien de la commune dont le temps de travail avait été annualisé à compter du 1er septembre 1996, qu'elle était redevable de seize jours de congé pris entre le 1er janvier et le 31 août 1996 et de neuf heures de service pour la période allant du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 ; que Mme X a fait un recours pour excès de pouvoir contre cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par le jugement attaqué, l'a annulée ; que la commune fait appel de ce jugement ;
Considérant que pour annuler la décision litigieuse du 23 juin 1997, le premier juge a, d'une part, à juste titre, considéré qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 susvisé, et nonobstant la circonstance que le temps de travail de Mme X ait été annualisé à compter du 1er septembre 1996, cette dernière avait droit, au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 août 1996, aux deux tiers de ses congés annuels statutaires de l'année 1996 et que les seize jours de congé qu'elle avait pris au cours de cette période n'excédaient pas cette durée ; qu'il a, d'autre part, à bon droit, estimé qu'il n'était pas établi que l'intéressée serait redevable de neuf heures de service pour la période allant du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 dans la mesure où elle avait été convoquée, au cours de cette période, à plusieurs réunions en dehors de ses heures de service ; que la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN, qui ne critique pas cette motivation, se borne, devant la cour, à soutenir que Mme X n'aurait pas effectué au cours de la période allant du 1er septembre 1996 au 23 juin 1997 le nombre d'heures de travail correspondant à ses obligations ; que, toutefois, ce nouveau motif ne saurait en tout état de cause rendre légale la décision litigieuse qui a été prise sur la base d'autres motifs ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X :
En ce qui concerne sa demande tendant au rétablissement dans l'intégralité de ses droits à congés de l'année 1996 et à ce que soit ordonné, sous astreinte, le paiement des jours de congé et des neuf heures de services qui lui sont dus :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint au maire de la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN soit, de verser à Mme X une rémunération correspondant aux seize jours de congé et aux neuf heures de service litigieux, soit de lui accorder des congés supplémentaires d'une durée équivalente ; que le présent arrêt, qui confirme l'annulation de la décision litigieuse du 23 juin 1997 prononcée par le tribunal administratif, implique seulement le maintien de cette injonction ;
En ce qui concerne la demande de publication en mairie de l'arrêt rendu :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner une telle mesure ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'une amende soit infligée à la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN :
Considérant qu'aux termes de l'article 741-12 du code de justice administrative : Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme X, tendant à ce que la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN soit condamnée à une telle amende, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN à verser à Mme X une somme de 100 euros en application des dispositions susvisées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLEMUR-SUR-TARN est condamnée à verser à Mme X la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
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00BX02357