Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2000, présentée par Mme Veuve Y X... née Z Salia demeurant ... ;
Mme Veuve Y X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 mars 1999, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
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Classement CNIJ : 48-03-07 C
54-06-02-01
54-06-05-09
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture du dossier de première instance que Mme Veuve Y X... n'a soulevé dans le délai de recours contentieux, aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire de réversion ; que la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formulée a été enregistrée après l'expiration dudit délai ; que sa demande contentieuse, était, dés lors, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait pas reçu notification, avant l'audience, de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que si Mme Veuve Y X... soutient par ailleurs qu'elle n'a pas été avertie de la date de l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment averties du jour de l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par Mme Veuve Y X... ; qu'aucune irrégularité ne peut, dès lors, être retenue à ce titre ;
Au fond :
Considérant que, ainsi qu'il a été ci dessus indiqué, la demande présentée par Mme Veuve Y X... devant le tribunal administratif de Poitiers était irrecevable ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y X... est rejetée.
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N° 00BX01316