Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 93 330,50 F, correspondant à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 22 août 1995 par la trésorerie de Beaumont-du-Périgord ;
2) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-01-05 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983 dont les dispositions ont été codifiées sous les articles 4, 6 et 1685 du code général des impôts : ...VIII - 2 ... Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il peut demander à être déchargé de cette obligation. 3. a) Les dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent dans les mêmes conditions à chacun des conjoints ... 4. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne les 1 et 3 ci-dessus et pour l'imposition des revenus de 1982 en ce qui concerne le 2 ci-dessus. Les adaptations nécessaires du code général des impôts sont effectuées par un décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, les prescriptions relatives à la remise et à la transaction à titre gracieux trouvent application au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ; qu'en vertu de l'article R. 247-10 de ce livre, une telle demande gracieuse doit être présentée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a formulé aucune demande tendant à la remise gracieuse des dettes fiscales litigieuses pour lesquelles il est poursuivi en paiement ; qu'il n'a pas davantage présenté de demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de paiement desdites dettes ; qu'il s'est borné à saisir le trésorier de Beaumont-du-Périgord d'une demande en décharge de l'obligation litigieuse de payer la somme de 93 330,50 F, correspondant à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977, résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 22 août 1995 ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des prescriptions de l'instruction de la comptabilité publique du 9 mars 1990 et des mesures gouvernementales adoptées fin 1999 en faveur de l'effacement des dettes fiscales des ménages en grande difficulté pour obtenir la décharge sollicitée ; que le moyen purement gracieux tiré de sa situation patrimoniale et personnelle est également inopérant ; qu'enfin, il ne peut pas davantage se prévaloir à l'appui de ses conclusions de ce que ce serait à tort que les poursuites n'ont pas été engagées contre son ex-épouse, avec laquelle il avait d'ailleurs cessé toute vie commune depuis 1975, alors qu'il serait lui-même insolvable et sans emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX02152