Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE, dont le siège est ... ;
le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à réparer le préjudice subi par Melle Y..., M. Y... et la GMF ;
2°) de rejeter la demande de Melle Y..., M. Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Sotralim à indemniser le préjudice subi par Melle Y..., M. Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de condamner la société Pradeau à le garantir pour le montant des sommes versées ;
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Classement CNIJ : 54-08-01-04-02 C
67-02-02-02
67-02-04-01
67-02-05-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que, saisi d'une demande de Melle Y..., M. Y... et la GMF tendant à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE soit déclaré responsable du dommage subi lors d'un accident de la route, le tribunal administratif de Limoges n'a pas mis en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle la victime, Melle Y... est affiliée, en violation des dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ; que, eu égard aux motifs qui ont conduit le législateur à édicter ces dispositions, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que la caisse primaire d'assurances maladie de la Haute Vienne ayant été mise en cause par la Cour, il y a lieu d'évoquer et de statuer au fond ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule de Melle Y..., victime d'un accident le 17 novembre 1994 rue du Boucheron à Bosme l'Aiguille, a glissé sur une couche de gravillons se trouvant sur la chaussée ; que la présence de ces gravillons résultait de travaux effectués sur cette portion de la chaussée par la société Sotralim pour le compte du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE ; qu'il ressort du constat et de l'attestation de M. X..., directeur du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE, que la signalisation de la présence de gravillons ou de travaux était insuffisante, en particulier en aval du chantier ; que cette insuffisance de signalisation constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager solidairement la responsabilité du maître de l'ouvrage, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE et de l'entreprise Sotralim ;
Considérant en revanche, que la société Pradeau, également chargée de travaux sur une autre portion de route, n'avait pas la responsabilité de la réalisation de travaux sur la portion de la chaussée où a eu lieu l'accident ; que la lettre du maire de Bosme l'Aiguille confiant la direction du chantier à la société Pradeau ne peut permettre de considérer qu'elle avait la charge de la signalisation sur l'ensemble du chantier ; que la déviation pour laquelle la société Pradeau assurait la signalisation n'existait plus ; que cette société, qui n'avait pas la charge de la signalisation des travaux sur ladite portion, doit par conséquent être mise hors de cause ;
Considérant ensuite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de Melle Y..., M. Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en invoquant le fait d'un tiers ; que la circonstance que la société Sotralim ait sous traité une partie des travaux sans l'autorisation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE est donc sans incidence ;
Considérant, toutefois, que l'accident est également dû à l'imprudence de la victime qui, habitant la commune, connaissait les lieux et la présence de travaux, et n'a pas réduit sa vitesse à l'approche du lieu des travaux ; que cette faute de la victime est de nature à exonérer partiellement le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE et l'entreprise Sotralim de leur responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE et à l'entreprise Sotralim en la fixant à la moitié des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur le préjudice :
Considérant que par jugement en date du 7 mars 2002, le tribunal administratif de Limoges a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE et la société Sotralim à verser à Melle Y... une somme de 2300 euros en réparation du préjudice corporel ;
Considérant que la Garantie mutuelle des fonctionnaires subrogée dans les droits de M. Y..., propriétaire du véhicule accidenté, demande la somme de 54.873 F soit 8.365,33 euros de réparation ; que compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE et l'entreprise Sotralim à lui verser la moitié de cette somme, soit 4.182,40 euros ; que cette indemnité sera augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 1996, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE et la société Sotralim à verser à M. Y... la somme de 91,50 euros, représentant la moitié de la franchise laissée à sa charge ; que cette somme portera intérêts à compter de la même date ;
Sur l'appel en garantie des entreprises Sotralim et Pradeau présenté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE :
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la société Pradeau n'effectuait aucun travail sur la portion de route à l'origine de l'accident et qu'elle n'y était pas chargée de mettre en place la signalisation nécessaire ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ;
Considérant ensuite, qu'en l'absence de précision dans le contrat liant le SIAVV à la société Sotralim sur la durée de l'obligation de signaler la présence de travaux, cette dernière avait la charge de la signalisation des travaux jusqu'à leur date de réception, qui n'a eu lieu qu'après l'accident ; que la société Sotralim doit par suite, garantir le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE à payer à la société Pradeau la somme de 760 euros au titre des frais irrépétibles, et de rejeter les demandes présentées à ce titre par les autres parties ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : La société Pradeau est mise hors de cause.
Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE et la société Sotralim sont déclarés conjointement et solidairement responsables à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident de Melle Laetitia Y..., le 17 novembre 1994.
Article 4 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE et la société Sotralim sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) une somme de 4.182,40 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1996.
Article 5 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE et la société Sotralim sont condamnés conjointement et solidairement à verser à M. Y... une somme de 91,50 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 14 mars 1996.
Article 6 : la société Sotralim est condamnée à garantir le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE de la totalité des sommes mises à sa charge par les articles 4 et 5.
Article 7 : le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE versera à la société Pradeau la somme de 760 euros au titres des frais irrépétibles ; les surplus des conclusions présentées par les autres parties à ce titre est rejeté.
Article 8 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA VIENNE est rejeté.
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99BX0588