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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX01329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX01329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000 sous le n° 00BX01329, présentée pour Mme X, demeurant à ..., par Me Duverneuil, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 juin 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a procédé aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Rémy étendues au territoire de la commune de Villefranch

e de Rouergue en tant que celles-ci concernaient son compte n° 72 ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000 sous le n° 00BX01329, présentée pour Mme X, demeurant à ..., par Me Duverneuil, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 juin 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a procédé aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Rémy étendues au territoire de la commune de Villefranche de Rouergue en tant que celles-ci concernaient son compte n° 72 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 03-04-02-02-01

03-04-02-005 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ;

Considérant que la parcelle cadastrée B 633 comporte un point d'eau délimité et dallé en pierres de causse, complété par une tranchée permettant l'abreuvement du bétail ; qu'il n'est pas contesté par Mme X que cette source n'est pas permanente ; que l'aménagement dont s'agit, qui ne comporte aucun équipement technique, ne suffit pas, à lui seul, à conférer à l'ensemble de cette parcelle le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale, au sens de l'article L. 123-3 précité du code rural, qui aurait dû être réattribué à la requérante ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée du caractère de la parcelle au regard de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées./ Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations agricoles d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis..../ Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre de l'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; que l'article L. 123-4 prévoit : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de cultures qu'elle aura déterminée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X n'a pas été privée d'un point d'eau permanent capable d'assurer de façon satisfaisante l'alimentation de son bétail ;

Considérant qu'en se bornant à réitérer que ses parcelles n'ont pas été regroupées, sans assortir ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et alors que l'administration soutient que les parcelles d'apport de son compte n° 72 ont été regroupées de quatre îlots en trois îlots, Mme X n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ce moyen ;

Considérant encore que l'aménagement d'un chemin entre les parcelles ZI 70 et ZI 79 attribuées à Mme X n'est pas de nature à remettre en cause le regroupement parcellaire, alors que ce chemin a été créé pour faciliter l'accès des machines agricoles à la parcelle ZI 70 comportant une forte déclivité ; qu'en outre, et dans ces circonstances, l'attribution à la requérante d'une parcelle comportant une telle déclivité ne suffit pas à elle seule à établir une aggravation des conditions de son exploitation pour l'ensemble des parcelles de son compte ;

Considérant que Mme X ne conteste pas que la distance moyenne de l'ensemble des parcelles d'attribution par rapport au centre de son exploitation est inférieure à la distance moyenne de l'ensemble des parcelles d'apport de son compte n° 72 par rapport au même centre ; que, par suite, la circonstance que l'une des parcelles d'attribution cadastrée ZI 79 est accessible par trois itinéraires différents dont le plus court est de 1 300 mètres et le plus long de 1 500 mètres ne suffit pas à établir une aggravation des conditions d'exploitation, laquelle doit sur ce point s'apprécier globalement pour l'ensemble des parcelles ;

Considérant enfin que si Mme X soutient que sa parcelle d'attribution anciennement cadastrée ZI 108 et devenue ZI 70 n'est pas équivalente en valeur de productivité réelle à sa parcelle d'apport B 633, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est vu attribuer, aussi bien globalement que par nature de culture, une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres dont elle était propriétaire dans le périmètre des opérations de remembrement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il résulterait de la méconnaissance de la règle d'équivalence fixée par l'article L. 123-4 précité, laquelle ne saurait être appréciée en fonction d'une seule parcelle, une aggravation des conditions de son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

00BX01329 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01329
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VACARIE DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx01329 ?
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