Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 juin 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 avril 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité de changement de résidence qui lui a été versée soit calculée en tenant compte de la distance Mayotte-Paris, et entre Paris et le département de la Guyane ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser le complément d'indemnité de changement de résidence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Classement CNIJ : 36-08-03-02 C
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 12 avril 1989 susvisé : l'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer s'il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain X, adjoint d'enseignement en poste à Mayotte, a été affecté en Guyane à compter du 1er septembre 1994 par arrêté ministériel en date du 17 juin 1994 ; que, par arrêté en date du 4 août 1994, cette affection a été reportée au 25 août 1995, terme du congé administratif de M. X en métropole ;
Considérant qu'en vertu des articles 2 et 3 du décret en date du 12 avril 1989, le montant des frais de changement de résidence dont bénéficie l'agent est calculé en fonction des distances orthodromiques entre les départements d'outre-mer ; qu'aucun texte ne prévoit que le montant des frais de changement de résidence soit évalué à partir de la distance réelle parcourue par l'agent ; que dans ces conditions, et même si M. X a parcouru une distance supérieure à celle de 10.961 kilomètres fixée par l'arrêté précité, résultant notamment du congé administratif pris en France métropolitaine, il n'avait pas droit à une indemnisation supérieure à celle résultant de la prise en compte de la distance orthodromique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser les frais de changement de résidence calculés sur la base de la distance réelle parcourue ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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99BX01449