Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE PETIT SAUT, dont le siège est ... ;
La SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE PETIT SAUT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer le solde de sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1992 augmenté de la majoration pour retard de paiement et des frais de commandement, qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur en date du 16 septembre 1997 ;
2) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-01-05-01-005 C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 31 octobre 1992, date de mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle au titre de l'année 1992, et le 1er octobre 1997, date de notification de l'avis à tiers détenteur en date du 16 septembre 1997 émis pour le recouvrement de ladite taxe due par la SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE PETIT SAUT, le trésorier de Kourou n'a émis, comme acte de poursuite, qu'un commandement de payer le 19 juillet 1993, dont l'administration n'établit pas qu'il a été notifié à la société requérante ; que ni l'envoi à la société, en 1996, d'un bordereau de situation, quand bien même il mentionnait ce commandement de payer, ni l'envoi à la société, la même année, d'un extrait de rôle n'ont constitué des actes interruptifs de prescription ; que les courriers des 13 février et 9 avril 1996 par laquelle la société a fait part au trésorier de son étonnement de se voir réclamer le paiement de la taxe litigieuse alors qu'elle n'avait reçu ni avis d'imposition, ni lettre de rappel ni commandement de payer ne comportent pas une reconnaissance de l'exigibilité de la dette d'impôt dont s'agit et n'ont donc pas davantage interrompu le délai de prescription ; que, par suite, la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DU PETIT SAUT est fondée à soutenir qu'à la date de réception de l'avis à tiers détenteur litigieux, l'action en recouvrement était prescrite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE PETIT SAUT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 413 832 F pour le paiement de laquelle elle a été poursuivie par l'avis à tiers détenteur litigieux ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 3 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU BARRAGE DE PETIT SAUT est déchargée de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur en date du 10 septembre 1997 à hauteur de la somme de 1 413 832 F (215 537,29 euros).
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