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12/02/2004 | FRANCE | N°02BX01632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 02BX01632


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY par Me Delvové, avocat ;

La COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, sur la demande de M. X, annulé les titres exécutoires n° 271 et 273 émis le 31 août 2000 par le maire de la commune à l'encontre de M. X au titre d'arriérés de loyers et d'indemnité de résiliation de bail ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de

condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY par Me Delvové, avocat ;

La COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a, sur la demande de M. X, annulé les titres exécutoires n° 271 et 273 émis le 31 août 2000 par le maire de la commune à l'encontre de M. X au titre d'arriérés de loyers et d'indemnité de résiliation de bail ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 70-10 du 2 janvier 1970 ;

Classement CNIJ : 18-03-01 C

Vu le décret du 29 décembre 1962 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. Desramé,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY :

Considérant qu'aux termes de l'article 2262 du code civil : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) ; que, toutefois, en vertu de l'article 2277 du même code : se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : ... des loyers et fermages... et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la prescription quinquennale citée à l'article précité est applicable aux créances faisant l'objet des titres exécutoires n° 271 et 273 qui se rapportent à un arriéré de loyers et aux intérêts de retard correspondant ; que ladite prescription a été interrompue par la saisine du 3 juin 1985 par la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY du tribunal d'instance de Moissac ; que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par une décision définitive ; qu'en l'occurrence, et nonobstant le fait que le jugement rendu le 10 décembre 1985 par tribunal d'instance de Moissac était assorti de l'exécution provisoire, la prescription a recommencé à courir non pas, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif de Toulouse, dès le 23 décembre 1985, date de la notification du jugement par lequel le tribunal de Moissac a condamné M. X à payer à la commune la somme de 37.500 F mais le 12 octobre 1989, date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse qui a annulé ce jugement ; qu'ainsi le 22 mars 1991, date à laquelle la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à la condamnation des époux X à lui payer les sommes correspondant aux loyers impayés et aux intérêts y afférents, la créance de la commune n'était pas prescrite ;

Mais considérant que si cette saisine de la juridiction administrative, compétente en l'espèce, a eu un nouvel effet interruptif de la prescription, le tribunal administratif de Toulouse a, par son jugement du 24 juillet 1999, rejeté la demande de la commune au motif qu'en application des dispositions du décret du 29 décembre 1962, il lui appartenait de fixer elle-même les sommes qui lui sont dues et de procéder au recouvrement de celles-ci par l'émission d'un titre exécutoire ; que si ce jugement a été frappé d'appel puis d'un pourvoi en cassation par M. X, l'appel et le pourvoi en cassation ne portaient nullement sur cette question qui a été définitivement tranchée par le jugement précité du 24 juillet 1991 ; que dès lors la prescription a recommencé à courir dès le 24 juillet 1991 et le 31 août 2000, date de l'émission des titres exécutoires litigieux, la créance de la commune était prescrite ; qu'il s'en suit que la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé, pour faire droit aux conclusions de M. X dirigées contre les titres exécutoires n° 271 et 273 émis le 31 août 2000, que les créances auxquelles ils se rapportaient étaient prescrites ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que si, en exécution du jugement du tribunal d'instance de Moissac en date du 10 décembre 1985 ayant condamné M. X à payer à la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY une somme de 37.500 F, M. X s'est acquitté de sa dette en versant, le 13 septembre 1988, une somme de 387.883,71 F à la commune, cette somme, qui n'était plus exigible depuis l'annulation le 12 octobre 1989 par la Cour d'appel de Toulouse du jugement du tribunal d'instance de Moissac, lui a été restituée avec les intérêts correspondant, pour un montant total de 82.020,03 F, du fait de l'arrêté du préfet du Tarn et Garonne en date du 21 juillet 2000 décidant l'ordonnancement d'office sur le budget 2000 de la commune ; que les titres exécutoires litigieux n'ont d'autre objet que de rétablir l'exigibilité de la créance de la commune et d'opérer une compensation entre les sommes faisant l'objet de l'ordonnancement d'office et celles dues par M. X ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait déjà versé les sommes faisant l'objet des titres exécutoires contestés, ni à réclamer le paiement d'une somme qui lui resterait due à ce titre ;

Considérant qu'il ressort tant de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 12 octobre 1989 que du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juillet 1991, décisions juridictionnelles passées toutes deux en force jugée, que le contrat liant M. X et la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY a été passé pour l'exécution d'un service public et contient des clauses exorbitantes du droit commun, ce qui lui ôte tout caractère privé ; que dès lors ledit contrat, en raison même de son objet et en dépit de l'intitulé donné à celui-ci par les parties, ne peut être soumis à la législation intéressant les baux commerciaux ; qu'il s'en suit que l'action en paiement de l'indemnité de 30.000 F prévue par le contrat en cas de résiliation anticipée du bail ne saurait être soumise à la prescription abrégée de deux ans applicable aux créances de cette nature en raison des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ; que, dans la mesure où elle ne se rapportait pas à un loyer, cette créance échappait également à la prescription quinquennale visée à l'article 2277 précité du code civil mais relevait de la prescription trentenaire visée à l'article 2262 du même code et n'était donc pas atteinte par la prescription lorsque la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY a entendu faire valoir ses droits tant devant les juridictions judiciaires que devant les juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'en cherchant à récupérer par les titres exécutoires contestés les sommes qui lui étaient dues en exécution des clauses d'un contrat, la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY ne peut être regardée comme ayant entendu faire obstacle à l'exécution de décisions de l'autorité judiciaire ; qu'aucun jugement de cette autorité n'a d'ailleurs jamais contesté le bien-fondé des créances dont se prévaut ladite commune ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne l'a pas déchargé de l'obligation de payer la somme de 30.000 F faisant l'objet du titre exécutoire n° 272 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui ne peut être regardé comme étant, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY une somme à ce titre ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

4

02BX01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01632
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DEVOLVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-12;02bx01632 ?
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