Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me J.-M. Digout, avocat au barreau de La Rochelle ;
M. X demande à la cour :
1() d(annuler le jugement n(97-766 du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l(annulation de la décision du 12 décembre 1996, maintenue sur recours gracieux le 25 mars 1997, par laquelle le directeur du personnel du centre hospitalier régional universitaire de Tours a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté ;
2() d(annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Tours à lui verser une indemnité de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-11-03 C
Vu le décret n°93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :
- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mars 1993 susvisé : 3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret... disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois dont les agents ayant la qualité de titulaire disposaient, en vertu des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 10 mars 1993, publié le 12 mars 1993 au Journal Officiel, était expiré lorsque le 25 novembre 1996 M. X, qui avait été titularisé en qualité d'infirmier de classe normale le 1er février 1989, a saisi l'administration d'une demande tendant à la reprise de son ancienneté ; qu'eu égard à leur caractère réglementaire, l'entrée en vigueur desdites dispositions n'était pas subordonnée à leur notification aux intéressés ; qu'ainsi, dès lors qu'elles avaient fait l'objet d'une parution régulière au Journal Officiel, aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ledit texte, le délai fixé par les dispositions précitées du décret du 10 mars 1993 ne lui serait pas opposable ; que, pour demander l'annulation de la décision du directeur du personnel du centre hospitalier régional universitaire de Tours rejetant sa demande comme tardive, M. X ne peut davantage utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'il était en détachement à la date de parution du décret ni des indications qui seraient contenues dans la circulaire du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 23 juillet 1993, qui est dépourvue de toute valeur juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Tours, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX00387