Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2000 sous le n° 00BX00854, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES (STIA), dont le siège social est au Pied de Doux à Doux (79390), par Me X..., avocat ;
La SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Classement CNIJ : 19-04-01-04-02 C
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 677 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES soutient tout d'abord que le vérificateur a entendu la pénaliser , une telle allégation, d'ailleurs non justifiée, ne saurait caractériser une irrégularité de la procédure de vérification ; qu'en outre, aucun élément du dossier, et alors que l'intervention de la commission départementale des impôts n'implique pas nécessairement une vérification de comptabilité, ne permet d'affirmer que, pour les années 1993 et 1994, la société a fait l'objet d'un tel contrôle sans bénéficier des garanties correspondantes ; que le changement d'interlocuteur départemental ne constitue pas en lui-même une irrégularité de procédure ; qu'enfin, pour établir les redressements des exercices 1993 et 1994, le service s'est borné à exploiter les informations recueillies au cours de la vérification de comptabilité opérée sur les deux exercices antérieurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le service aurait exploité des informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers sans mettre les documents contenant ces informations à la disposition de la société manque en fait et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime définit au I. ;
Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES, qui exploite une activité de transport de matières plastiques à Doux (Deux-Sèvres), a été créée le 1er janvier 1991 à l'aide notamment, des apports financiers des enfants du président-directeur général de la société compagnie générale des eaux de source et d'un cadre de cette société ; que celle-ci a permis la naissance de l'entreprise nouvelle en passant commande des premiers matériels de transport, en lui étendant les garanties de ses contrats d'assurance et en se portant caution pour certains engagements contractés par la société requérante ; que le directeur administratif de la société compagnie générale des eaux de source a souscrit des contrats de crédit-bail afférents au matériel de transport de la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES et se charge de la tenue de la comptabilité de cette dernière, qui occupe en outre gratuitement des locaux de la société compagnie générale des eaux de source ; que, dans la phase initiale de son activité, la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES a réalisé plus de 95 % de son chiffre d'affaires dans une activité de transport de matières plastiques brutes livrées aux usines dans lesquelles la société compagnie générale des eaux de source fabrique des bouteilles et procède à l'embouteillage des eaux de source et des jus de fruit qu'elle commercialise ; que si les fournisseurs de matières plastiques de la société compagnie générale des eaux de source n'avaient aucune obligation juridique de confier ces prestations de transport à la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES, celle-ci n'a pas moins exercé la quasi-totalité de son activité sous la forme de livraisons de telles matières à la société compagnie générale des eaux de source ; qu'ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la société compagnie générale des eaux de source a suscité la création, à l'initiative de certains de ses salariés et avec son soutien, d'une société nouvelle qui s'est trouvée initialement placée, sinon juridiquement, du moins économiquement, dans une situation d'étroite dépendance vis-à-vis d'elle et qui lui a permis de maîtriser une activité complémentaire à la sienne s'insérant dans le cycle de production de bouteilles d'eaux de source et de jus de fruit de la société compagnie générale des eaux de source ;
Considérant que dans ces conditions, et en dépit du fait que cette activité était jusqu'alors exercée par des entreprises indépendantes, l'administration était en droit d'estimer que la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES avait été créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante et qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES TRANSPORTS INDUSTRIELS ET ALIMENTAIRES est rejetée.
00BX00854 - 4 -