Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2004, présentée pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN dont le siège est 1 place de l'Eglise 33990 Hourtin ;
Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 6 novembre 2003 par lequel la cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 avril 1999 qui a donné acte audit syndicat ainsi qu'à l'association syndicale de défense des forêts contre l'incendie du désistement de leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 juin 1994 à M. X par le maire de Hourtin ;
2°) de constater la caducité du permis de construire délivré le 22 juin 1994 à M. X ;
3°) d'annuler en tout état de cause ce permis de construire ;
4°) de condamner M. X et la commune d'Hourtin au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 54-08-05 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Ruffié, avocat du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;
Considérant que, par l'arrêt dont il est demandé la rectification, la cour a considéré que les conclusions à fin de non-lieu présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN et l'association syndicale de défense des forêts contre l'incendie n'étaient pas conditionnelles, que le syndicat et l'association n'avaient pas, même à titre subsidiaire, maintenu leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 22 juin 1994 à M. X, et qu'à supposer que celui-ci fût devenu caduc, cela ne rendait pas sans objet les conclusions tendant à son annulation ; que la cour en a déduit que le tribunal administratif avait à bon droit regardé lesdites conclusions comme équivalant à un désistement pur et simple ; que, ce faisant, la cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique sur la nature et la portée desdites conclusions et n'a pas entaché son arrêt d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN contre cet arrêt ne peut être accueilli ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit constatée la caducité du permis de construire délivré le 22 juin 1994 à M. X et à l'annulation de ce même permis doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X et la commune d'Hourtin n'étant pas les parties perdantes, ces conclusions doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE HOURTIN est rejetée.
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04BX00038