Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2000 sous le n° 00BX00707, présentée par M. Gilbert X, demeurant au ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-01
19-01-03-01-02-03 C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 15 juin 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 187 993 francs (28 659,35 euros) en droits et en pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de la comptabilité de l'entreprise exploitée à titre individuel par M. X et de la société ayant repris l'activité de l'entreprise, qui s'est déroulée du 11 septembre au 10 décembre 1991, le vérificateur s'est rendu à la brigade de gendarmerie d'Aiguillon où il a consulté notamment les relevés bancaires, le grand livre des années 1988 et 1989, le livre des achats et les pièces justificatives des achats de l'entreprise et de la société, qui avaient été saisis avant le début de la vérification dans le cadre de l'instruction d'une procédure pénale dirigée contre un salarié de la société ;
Considérant qu'il est constant que le complément d'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige découlent de l'examen des pièces de la comptabilité de l'entreprise individuelle et de la société, dont celles ayant fait l'objet de ladite saisie ; qu'il est encore constant que les éléments recueillis par le vérificateur dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, qui lui a permis de consulter les documents saisis par l'autorité judiciaire, n'ont été soumis à aucun débat avant l'envoi de la notification de redressements du 23 décembre 1991 ; que M. X ayant ainsi été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit, les impositions restant en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 28 659,35 euros (187 993 F), en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X pour la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
00BX00707 - 3 -