Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2003 sous le n° 03BX01256, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une sanction du premier groupe ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
Classement CNIJ : 36-09-07 C
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision attaquée, le tribunal administratif de Pau a jugé que les faits pour lesquels un blâme avait été infligé au requérant étaient antérieurs au 17 mai 2002 et qu'ils ne constituaient pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils avaient été amnistiés par l'effet de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée et que la sanction du blâme s'était trouvée entièrement effacée ; que le tribunal en a déduit que la requête de M. X dirigée contre cette sanction était devenue sans objet ;
Considérant qu'en appel, M. X ne conteste pas le motif du rejet qui a ainsi été opposé à sa demande par le tribunal administratif ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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