La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2004 | FRANCE | N°00BX01805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 00BX01805


Vu le recours enregistré le 3 août 2000 sous le n° 00BX01805 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 4 avril 2000 qui a annulé la décision nommant M. Y au poste de receveur des douanes à Mayotte ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu l

a loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu l...

Vu le recours enregistré le 3 août 2000 sous le n° 00BX01805 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 4 avril 2000 qui a annulé la décision nommant M. Y au poste de receveur des douanes à Mayotte ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-05-01-02 C

36-07-05-05

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ;

Considérant que M. X, inspecteur des douanes, adjoint au chef de service des douanes à Mayotte, a demandé l'annulation de la décision nommant M. Y aux fonctions de receveur des douanes à Mayotte ; que, par jugement du 4 avril 2000, le tribunal administratif de Mamoudzou a fait droit à sa demande en annulant cette décision ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;

Considérant que M. X a présenté sa candidature, en premier lieu, pour l'emploi de receveur des douanes, et en second lieu, pour celui d'adjoint au chef de service des douanes, tous deux déclarés vacants à Mayotte ; qu'il a soutenu devant le tribunal administratif que l'emploi d'adjoint au chef de service des douanes lui avait été attribué avant que ne fût examinée sa candidature au poste de receveur et qu'ainsi, son choix prioritaire pour le poste de receveur avait été écarté de fait et n'avait pas été examiné par la commission administrative paritaire ; que, toutefois, il est constant que ladite commission a été saisie du tableau fourni par l'administration et contenant l'ensemble des candidatures à chacun de ces deux postes ; que l'organisme paritaire a, au cours de la réunion qui s'est tenue le 30 juin 1998, émis un vote partagé en ce qui concerne l'affectation de M. X au poste d'adjoint au chef de service des douanes et un avis majoritairement favorable à l'affectation de M. Y au poste de receveur des douanes ; qu'il ressort du procès verbal de cette réunion, notamment de l'explication de vote qui a été donnée par l'un des représentants du personnel, que les deux candidatures de M. X et de M. Y au poste de receveur des douanes à Mayotte ont fait l'objet d'un examen de la part de la commission ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas été procédé à l'examen de la candidature de M. X au poste de receveur des douanes à Mayotte et a annulé, pour ce motif, la décision nommant M. Y à ce poste ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

Considérant qu'alors même qu'elle a demandé aux candidats de présenter leur demande de mutation dans un ordre préférentiel, l'administration n'est tenue par aucune disposition légale ou réglementaire d'examiner ces candidatures suivant l'ordre émis par ces candidats ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration aurait communiqué des informations erronées aux représentants du personnel à la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'eu égard à l'expérience et aux qualifications professionnelles respectives de M. X et de M. Y, et compte tenu de l'urgence qu'il y avait à pourvoir le poste de receveur des douanes à Mayotte, l'administration a pu, dans l'intérêt du service et sans entacher ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, nommer M. Y à cet emploi et confier à M. X le poste d'adjoint au chef de service des douanes ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 4 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Mamoudzou et le surplus de sa requête sont rejetés.

- 2 -

00BX01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01805
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LIOCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;00bx01805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award