Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 001715, présentée pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, représentée par son maire, par la SELARL Gangate - Magamootoo, avocats aux barreaux de Saint-Pierre de la Réunion et de Paris ;
La COMMUNE DE LA POSSESSION demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande du préfet de la Réunion, annulé la délibération du conseil municipal n° 8 du 30 mars 1999 approuvant la répartition des subventions aux associations inscrites au budget primitif 1999 ;
2° de rejeter la demande présentée par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif Saint-Denis de la Réunion et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
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Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la COMMUNE DE LA POSSESSION a transmis au préfet de la Réunion, après l'enregistrement de la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la délibération n° 8 du 30 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la note qui aurait été adressée aux conseillers municipaux pour le vote de ladite délibération, il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges qu'aucune des parties n'a informé le tribunal administratif de cette transmission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le défaut de mention de cette communication entacherait le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; que la transmission au préfet de ce document n'était pas de nature à entraîner un non-lieu à statuer ;
Considérant que l'erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement, qui date la délibération attaquée du 30 mars 1979 au lieu du 30 mars 1999, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité de la délibération du 30 mars 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'envoi de cette note ou l'insuffisance de ses énonciations entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article précité ;
Considérant que la délibération litigieuse a pour objet la répartition entre différentes associations du montant de subventions inscrit au budget primitif 1999 de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document que la commune soutient avoir adressé aux conseillers municipaux pour le vote de cette répartition comporte uniquement un tableau listant les associations et mentionnant pour chacune d'elle le montant de subventions alloué ; que ce tableau, qui correspond en réalité au projet de délibération, n'est assorti d'aucune explication sur la détermination des sommes attribuées et les modalités de répartition ; qu'un tel document, trop insuffisamment détaillé pour permettre aux élus de disposer de l'information nécessaire, ne peut tenir lieu de la note explicative de synthèse prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que la délibération n° 8 du 30 mars 1999 a été adoptée dans des conditions irrégulières ; que par suite la COMMUNE DE LA POSSESSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération n° 8 du 30 mars 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA POSSESSION la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION est rejetée.
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N° 00BX01715