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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX01869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX01869


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Marie-Ange X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Montréjeau soit condamné à lui verser la somme de 18 087,79 F à la suite de son licenciement ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montréjeau à lui verser ladite somme ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Marie-Ange X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Montréjeau soit condamné à lui verser la somme de 18 087,79 F à la suite de son licenciement ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montréjeau à lui verser ladite somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Classement CNIJ : 36-10-06-02 C

36-12-03-01

36-13-03

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les observations de Me de Boyer de la Selarl Montazeau-Cara, avocat du centre communal d'action sociale de Montréjeau ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement bien qu'il ait comporté une stipulation selon laquelle il ne pouvait l'être que par une décision expresse ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 modifié : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : ... 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme... ;

Considérant que Mlle Marie-Ange X a été embauchée par le centre communal d'action sociale de Montréjeau en qualité d'employée temporaire à la maison de retraite par arrêté du 22 septembre 1992 pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1992 ; qu'elle a été renouvelée dans cet emploi, par des arrêtés successifs dits de prolongation de contrat intervenant systématiquement après l'expiration de la période de renouvellement, et ce, jusqu'au 31 juillet 1995 ; qu'au terme du dernier contrat, elle a été à nouveau maintenue en fonctions de manière tacite pour une durée qui, nonobstant le caractère prétendument fortuit de ce maintien, doit être regardée comme équivalant à celle du dernier contrat expressément conclu, l'intéressée ne pouvant utilement se prévaloir d'une requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant de mettre un terme dès la fin du premier mois à ce nouveau contrat, le 31 août 1995, et en confirmant cette décision par arrêté en date du 15 octobre 1995, le centre communal d'action sociale de Montréjeau doit être regardé, en l'absence de circonstances particulières permettant d'en décider autrement, comme ayant prononcé le licenciement de Mlle X en cours de contrat ; que Mlle X est, par suite, fondée à solliciter la condamnation du centre communal d'action sociale de Montréjeau à lui verser en application de l'article 43 précité du décret du 15 février 1988, une indemnité de licenciement d'un montant non contesté de 7 751,91 F soit 1 181,77 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de préavis :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité de préavis aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que si l'agent illégalement privé du bénéfice du préavis a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui, Mlle X ne fait pas état d'un tel préjudice ; que sa demande tendant au versement d'une indemnité de préavis équivalant à deux mois de rémunération nette doit, par suite, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Marie-Ange X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que le centre communal d'action sociale de Montréjeau soit condamné à lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 7 751,91 F soit 1 181,77 euros ;

Sur les conclusions du centre communal d'action sociale de Montréjeau présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, soit condamnée à verser au centre communal d'action sociale de Montréjeau la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Montréjeau est condamné à verser à Mlle Marie-Ange X une indemnité de licenciement de 1 181,77 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montréjeau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01869
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MALESYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx01869 ?
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