Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 2001, sous le n° '01BX00224, présentée pour Mlle Danièle X demeurant ..., par Me Chambolle, avocat ;
Mlle X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser une somme de 500 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat de directeur technique du Grand Théâtre de Bordeaux ;
- à ce qu'il soit fait droit à sa demande et à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 36-12-03-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, rapporteur ;
- les observations de Me Fourmentin collaborateur de Me Chambolle pour Mlle Danièle X ;
- les observations de Me Borderie pour la ville de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que Mlle X a été recrutée à terme fixe pour un an à compter du 1er octobre 1989 par la ville de Bordeaux, en qualité de directeur technique du Grand-Théâtre de Bordeaux, par contrat prévoyant la possibilité d'une reconduction expresse ; que, de cette date au 28 février 1996, date à laquelle la ville de Bordeaux a informé l'intéressée de son intention de ne pas renouveler son engagement, Mlle X a bénéficié de contrats annuels successifs ;
Considérant, en premier lieu, que ni les principes tirés de l'application du code du travail, lequel n'est pas applicable aux agents de droit public, ni le renouvellement du contrat annuel exprès liant Mlle X à la ville de Bordeaux n'ont eu pour effet de transformer celui-ci en contrat à durée indéterminée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision de la ville de Bordeaux de ne pas renouveler ce contrat à durée déterminée n'est pas constitutive d'une décision administrative individuelle défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas à être motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que Mlle X, qui n'a été recrutée qu'en 1989, ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 126 et 136 de la loi du 26 janvier 1984, relatives aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés alors en poste dans les collectivités territoriales ;
Considérant, enfin, que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés notamment de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et ainsi mettre fin à ses fonctions ; que, si Mlle X conteste l'intérêt pour la ville d'avoir engagé pour la remplacer un directeur technique également qualifié comme décorateur, il ressort des pièces du dossier que ce recrutement a permis d'assurer une meilleure coordination avec l'atelier des décors et, par la production interne de décors, de réaliser des spectacles à moindre coût ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces produites par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat de directeur technique du Grand-Théâtre ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X à verser à la ville de Bordeaux une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Bordeaux tendant à la condamnation de Mlle X à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX00224